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05/01/2021 | FRANCE | N°18VE01043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 janvier 2021, 18VE01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Rapides Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre une décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016 lui refusant l'autorisation de licencier M. B... E... et d'annuler cette décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016.

Par un jugement n° 1707283 du 28 février 2018, le Tribunal administratif

de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Rapides Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre une décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016 lui refusant l'autorisation de licencier M. B... E... et d'annuler cette décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016.

Par un jugement n° 1707283 du 28 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 5 juin 2018, la société Transports Rapides Automobiles, représentée par Me A... de la Naulte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1707283 du 28 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016 lui refusant l'autorisation de licencier M. E... ;

3° d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 novembre 2016 lui refusant l'autorisation de licencier M. E... ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre du travail et celle de l'inspecteur du travail sont entachées d'erreurs de fait ;

- les faits reprochés au salarié étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- la décision du ministre du travail et celle de l'inspecteur du travail sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elles ne tiennent pas compte du caractère illicite des faits reprochés à M. E....

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me C..., substituant Me A... de la Naulte, pour la société Transports Rapides Automobiles.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été engagé par la société Transports Rapides Automobiles le 19 décembre 2000 au terme d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur. Il était salarié protégé en vertu d'un mandat de délégué syndical du 7 janvier 2014 au 16 décembre 2015. Le 29 août 2016, en fin d'après-midi, alors que le salarié était en service mais que le bus était à l'arrêt pour permettre la montée et la descente des passagers, un accident de la circulation a eu lieu à proximité : un scooter a été renversé par un véhicule projetant le véhicule deux roues et son passager contre le bus. La police s'est rendue sur place et M. E... a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre duquel il a été soumis à un test salivaire de dépistage de la présence de stupéfiants qui est revenu positif. Le 30 août 2016, son employeur l'a donc mis à pied et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 7 septembre 2016. Le conseil de discipline, réuni le 5 septembre 2016, s'est déclaré défavorable au licenciement du salarié. La société Transports rapides automobiles a néanmoins, le 12 septembre 2016, saisi l'inspecteur du travail en vue d'obtenir l'autorisation de licencier son salarié. L'inspecteur du travail a refusé, par sa décision du 9 novembre 2016, d'autoriser le licenciement estimant que les faits n'étaient pas matériellement établis. Le recours hiérarchique, présenté le 26 décembre 2016 par la société contre cette décision, a donné lieu à une décision implicite de rejet, puis à une décision expresse de rejet en date du 17 juin 2017. La société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces deux décisions. Par un jugement n° 1707283 du 28 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société

Transports rapides automobiles le 12 septembre 2016, reçue le lendemain par l'administration, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail se sont fondés sur le motif tiré de ce que la matérialité des faits reprochés au salarié n'était pas établie, les résultats des tests salivaires pratiqués le 29 août 2016 sur M. E..., alors qu'il était en service, n'ayant pas été versés au dossier, non plus que les résultats des examens sanguins complémentaires effectués postérieurement. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'appel, la société produisant une copie des éléments du dossier pénal de l'intéressé, que les résultats toxicologiques réalisés par prise de sang sur le salarié afin de confirmer les premières indications des tests salivaires sont revenus, le lendemain, positifs au tetrahydrocannabinaol. Le salarié a d'ailleurs reconnu les faits pour lesquels il a été condamné par une ordonnance pénale du juge du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 20 décembre 2017 à une amende de 500 euros et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Ainsi, et alors même qu'à la date des décisions attaquées, ces éléments n'avaient pas été portés à la connaissance de l'administration, il demeure que les faits à l'origine de la demande de licenciement doivent être regardés comme matériellement établis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Transports Rapides Automobiles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier M. E... et de la décision du ministre du travail en date du 16 juin 2017 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la société Transports Rapides Automobiles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Transports Rapides Automobiles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707283 du 28 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil, la décision en date du 9 novembre 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de délivrer à la société Transports Rapides Automobiles l'autorisation de licencier M. B... E... et la décision du ministre du travail en date du 16 juin 2017 rejetant le recours hiérarchique présenté par la société contre cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Transports Rapides Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par M. E... sur ce même fondement sont rejetés.

N°18VE01043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01043
Date de la décision : 05/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : NMCG AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-01-05;18ve01043 ?
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