Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n°1510608, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le recours hiérarchique qu'il avait formé le 4 juin 2015 à l'encontre de cette décision, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1601021, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ensemble la décision du 4 décembre 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé le 4 juin 2015 à l'encontre de la décision du 6 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1510608 et 1601021 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2018, M. D..., représenté par Me F..., avocat, demande à la cour :
1° d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler la décision du 6 avril 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Carglass à procéder à son licenciement ;
3° d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2015 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le recours hiérarchique qu'il avait formé le 4 juin 2015 ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- ces décisions sont entachées d'erreur quant à la matérialité des faits ;
- il n'a pas commis de faute d'une gravité suffisante ;
- les faits reprochés étaient anciens ;
- il a toujours été irréprochable dans son travail ;
- le véritable motif du licenciement porte sur son engagement syndical.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations Me F... pour M. D... et de Me B... substituant Me C... pour la société Carglass.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par la société Carglass, en qualité d'aide poseur ouvrier au centre de pose de Paris, par contrat de travail à durée indéterminée le 4 juin 2007. Il occupait, en dernier lieu, depuis le 1er juin 2014, le poste de technicien vitrage spécialisé au sein du centre de Courbevoie. Par une demande présentée le 16 février 2015, la société Carglass a sollicité de l'inspectrice du travail territorialement compétente l'autorisation de procéder au licenciement de M. D... au titre de son mandat de représentant de la section syndicale. Par une décision du 6 avril 2015, 1'inspectrice du travail de 1'unité territoriale des Hauts-de-Seine a autorisé ce licenciement. L'intéressé a alors formé un recours hiérarchique le 4 juin 2015, reçu le lendemain, à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté par décision née le 7 octobre 2015 du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Par une décision du 4 décembre 2015, notifiée le 11 décembre suivant, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé expressément sa décision implicite de rejet. M. D... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux requêtes tendant, notamment, à l'annulation des décisions du 6 avril, du 7 octobre et du 4 décembre 2015. Par un jugement n° 1510608 et 1601021 du 5 juillet 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces requêtes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En vertu du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au terme d'un congé maladie, pendant lequel il a obtenu, le 24 novembre 2014, le mandat de représentant de la section syndicale, M. D... a repris ses fonctions au centre Carglass de Courbevoie, durant la semaine du 18 au 24 décembre 2014. Il ressort aussi des pièces du dossier que le 7 janvier 2015, le responsable de l'agence de Courbevoie, le chef d'atelier ainsi que trois techniciens ont informé la responsable des ressources humaines des menaces proférées par M. D... à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques durant cette période de reprise de ses fonctions et que le chef d'atelier lui a communiqué, le 9 janvier 2015, la main courante qu'il avait déposée le 24 décembre 2014, à la suite de ces menaces. Le directeur de l'agence et la responsable des ressources humaines ont alors saisi le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le 12 janvier 2015, d'une alerte pour danger grave et imminent en application des dispositions de l'article L. 4131-2 du code du travail, en raison de l'attitude menaçante et agressive de M. D.... Ce comité a, par la suite, décidé de diligenter une enquête, qui l'a amenée à auditionner les quatorze collaborateurs de M. D... les 19 et 20 janvier 2015, puis M. D... lui-même, le 27 janvier 2015. A l'issue de cette enquête, le CHSCT a conclu à l'existence d'un danger grave et imminent présenté par l'intéressé, en assortissant cette conclusion de propositions tendant, notamment au soutien psychologique des salariés.
5. En deuxième lieu, il ressort des témoignages circonstanciés, unanimes et concordants produits, notamment, devant le CHSCT, corroborés par les conclusions d'enquête de ce comité et des copies de SMS, que M. D... a effectivement adopté des attitudes menaçantes à l'égard de collègues et de leurs familles. En outre, l'intéressé s'est livré à des accusations de vols sans fondement à l'encontre de collaborateurs ou du responsable du centre de Courbevoie, ainsi que du chef d'atelier, amenant d'ailleurs ce dernier à déposer une main courante le 24 décembre 2014. Ces accusations, dénuées de fondement et partiellement reconnues par M. D... devant le CHSCT, ont porté atteinte à 1'honneur et à la considération de leurs victimes. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de ces fautes ont dégradé le climat de travail, altéré le fonctionnement de l'entreprise et affecté certains collaborateurs, en conduisant le CHSCT à reconnaître l'existence d'un danger grave et imminent, rendant impossible la poursuite de la relation de travail et à recommander, en conséquence, en particulier, l'intervention d'un soutient médical et psychologique au bénéfice de certains collaborateurs. Si M. D... conteste la matérialité et la gravité de ces fautes qui lui sont imputables, il ne verse aucun élément de nature à contredire les pièces versées par la société Carglass. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits ne peuvent être regardés comme anciens et s'il fait valoir qu'il a toujours été auparavant un salarié irréprochable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, autorisant son licenciement pour motif disciplinaire. Eu égard à la gravité et à la répétition de ces faits, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspectrice du travail et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ont estimé que l'intéressé avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour ce motif.
6. En dernier lieu, M. D... soutient que le véritable motif du licenciement serait l'obtention d'un mandat syndical, le 24 novembre 2014. Toutefois, s'il se prévaut d'un entretien à son retour de congé, le 18 décembre 2014, qui, selon lui, aurait été organisé en raison de cet engagement syndical, les courriers électroniques des 23 et 24 décembre qu'il a rédigé à la suite de cette réunion, aux termes desquels il considère être menacé, ne permettent pas de justifier du bien-fondé de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce rendez-vous n'a pas eu d'autres objectifs que d'organiser la reprise de ses fonctions, après plusieurs mois de congés de maladie. Par ailleurs, les extraits de témoignages qu'il cite et qui se bornent à faire état de son engagement syndical, ainsi que la circonstance que M. D... a été amené par son supérieur hiérarchique à rédiger une demande de décharge pour formation syndicale, ne suffisent pas davantage à démontrer que le licenciement entretiendrait un rapport avec l'exercice de son mandat. Il ressort en outre d'un entretien quadrimestriel du mois de septembre 2014 que les difficultés relationnelles de M. D... avec ses supérieurs hiérarchiques préexistaient à sa désignation. Dans ces conditions, le licenciement n'a été décidé que sur le fondement exclusif des fautes graves et répétées exposées au point 5. du présent arrêt. Par suite le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 6 avril et du 7 octobre 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. D... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 500 euros à verser à la société Carglass en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 500 euros à la société Carglass au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03106