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22/12/2020 | FRANCE | N°17VE02342-19VE02475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2020, 17VE02342-19VE02475


Vu I. sous le n° 17VE02342, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGEA Ile-de-France Hydraulique (SOGEA) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à lui verser la somme de 358 696,12 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant de la résiliation, le 25 juin 2014, du marché de réhabilitation du collecteur d'eaux usées le long du bois de Vaud'Herland.

Par un jugement n° 1411157 du 23 m

ai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu I. sous le n° 17VE02342, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGEA Ile-de-France Hydraulique (SOGEA) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à lui verser la somme de 358 696,12 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant de la résiliation, le 25 juin 2014, du marché de réhabilitation du collecteur d'eaux usées le long du bois de Vaud'Herland.

Par un jugement n° 1411157 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 juillet 2017, le 9 novembre 2018, le 5 novembre 2019 et le 13 janvier 2020, la société SOGEA, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le SIAH à lui verser la somme de 351 314,79 euros hors taxes, en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre à la charge du SIAH le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de résiliation prise par une personne incompétente lui a créé un préjudice direct et certain ;

- elle n'a pas commis de faute et la décision de résiliation n'est pas justifiée au fond ; son courrier du 16 octobre 2013 ne constitue pas un refus manifeste de poursuivre l'exécution du contrat et le SIAH ne lui a jamais ordonné de reprendre l'exécution des travaux ni n'a émis d'ordre de service de modifier les travaux ; elle n'a jamais indiqué au SIAH que la négociation sur les prix était un préalable à la reprise des travaux ; c'est après réception de l'étude géotechnique que le pouvoir adjudicateur a décidé de résilier le marché à ses torts pour éviter de l'indemniser des préjudices importants liés à l'ajournement du chantier pendant neuf mois ; le marché de substitution prouve que sa demande d'indemnisation et de modification du tracé des travaux était totalement justifiée ;

- en raison de la décision de résiliation abusive prise par le SIAH, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice, soit 99 510,95 euros hors taxes (HT) pour la perte de cadence et l'arrêt du chantier en raison de sujétions techniques imprévues, 25 525,56 euros HT pour l'immobilisation de la base de vie durant neuf mois, 25 551,25 euros HT pour la réalisation d'une tranchée pour le dévoiement du câble HTA, 5 715 euros pour la location du terrain à la SCEA Boisseau et Fils, 191 900,07 euros HT pour les pertes subies du fait de la résiliation (42 042,27 euros HT pour les stocks non réutilisables, 49 480,47 euros HT pour la revente à perte des tuyaux, 100 377,33 euros HT en raison de la diminution du montant du marché).

.....................................................................................................

Vu II. sous le n° 19VE02475, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOGEA Ile-de-France Hydraulique (SOGEA) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) à lui verser une somme de 351 314,79 euros HT au titre des divers préjudices subis par elle du fait de la réalisation de travaux pour un collecteur d'eaux intercommunal puis de la résiliation fautive du marché afférent, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1510266 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le SIAH à verser à la société SOGEA la somme de 16 567,56 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires calculés selon les modalités prévues à l'article 3.8.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à compter du 6 juin 2015, et de leur capitalisation à compter du 6 juin 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2019 et le 17 novembre 2020, la société SOGEA, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1510266 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner le SIAH à verser une somme de 351 314,79 euros hors taxes, identique à celle réclamée dans sa requête n° 17VE02342, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception du mémoire en réclamation du 5 mai 2015 ;

2° de condamner le SIAH à lui verser une somme de 4 958,22 euros à parfaire au titre des intérêts moratoires applicables de plein droit en raison du retard dans la notification du décompte de liquidation ;

3° de mettre à la charge du SIAH la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait lui opposer l'autorité relative de chose jugée pour rejeter ses demandes ; elle était tenue, dans le cadre de son action en contestation du décompte de résiliation, de demander le règlement de l'ensemble des frais et préjudices subis au cours de l'exécution du marché jusqu'à sa résiliation le 25 juin 2014, à savoir le paiement des travaux exécutés, le surcout lié à la rencontre de sujétions imprévues et à l'ajournement des travaux lesquels sont sans lien avec la résiliation du marché, cause de la requête n° 1411157 ; sa demande repose sur une cause juridique différente ;

- le décompte de résiliation doit être rectifié ; elle a produit une pièce détaillant ses frais généraux, bénéfices et aléas ; elle démontre le caractère indispensable des travaux supplémentaires de busage du ru ; elle a droit à l'indemnisation des pertes causées par la résiliation illégale pour les mêmes motifs que développés dans sa requête n° 17VE02342 ;

- si, par extraordinaire, la cour considérait que la rencontre du câble HTA et la présence de roches ne constituaient pas des sujétions imprévues, elle ne pourrait que constater que les préjudices subis sont imputables aux manquements du SIAH dans sa mission de maitrise d'oeuvre.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., pour la société SOGEA et de Me A..., substituant Me E..., pour le SIAH.

Une note en délibéré, présentée pour le SIAH, a été enregistrée le 10 décembre 2020 dans chacun des dossiers n° 17VE02342 et n° 19VE92475.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17VE02342 et n° 19VE02475 de la société SOGEA concernent le même marché et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. Afin de réhabiliter le collecteur intercommunal d'eaux usées, le SIAH (syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert. Le marché public de travaux a été attribué à la société SOGEA Ile-de-France hydraulique, notifié par le président du SIAH au président de la SOGEA le 2 avril 2013 pour un montant de 788 003,40 euros hors taxes (HT). Le SIAH assumait, dans le cadre de ce marché, les fonctions de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage. Les travaux devaient durer 19 semaines - 6 semaines de préparation et 13 semaines d'exécution - et démarrer le 13 septembre 2013. Le 20 septembre 2013, la société SOGEA a découvert la présence d'un câble appartenant à ERDF installé de telle façon qu'il rendait impossible la poursuite, en l'état, du marché. Par lettre recommandée envoyée le 25 septembre 2013 au SIAH, la SOGEA a demandé à l'attributaire de " bien vouloir émettre un ordre de service d'arrêt du chantier, le temps qu'une solution soit adoptée ". En outre, par un nouveau courrier en date du 2 octobre 2013, la SOGEA a signalé au SIAH qu'une veine de roche située à 4 mètres de profondeur menaçait la poursuite des travaux. Faisant suite à cette demande du titulaire, le SIAH a émis, le 4 octobre 2013, un ordre de service l'informant que le chantier était arrêté à compter du 3 octobre 2013 et jusqu'à nouvel ordre. Par une nouvelle lettre recommandée, en date du 16 octobre 2013, la SOGEA a demandé au SIAH que ce marché soit résilié, faute de pouvoir dépasser les difficultés techniques rencontrées et face à un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. Le 20 mai 2014, au cours d'une réunion réunissant toutes les parties, la SOGEA a transmis au SIAH un mémoire mentionnant son manque à gagner résultant de l'arrêt du chantier. Le 25 juin 2014, la résiliation du marché a été prononcée par le SIAH sur le fondement de la faute de la SOGEA. Le 19 novembre 2014, en l'absence de réponse du SIAH à sa demande indemnitaire du 4 août 2014, la SOGEA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise réparation de différents préjudices liés à la résiliation du marché. Le 25 mars 2015, le décompte de résiliation s'élevant à 16 461,10 euros au détriment de la société a été notifié à la SOGEA. Le 6 mai 2015, le SIAH a reçu la réclamation formée par la SOGEA contre le décompte de liquidation. Il a répondu, le 22 juin 2015, qu'il ne pourrait faire droit qu'à une partie seulement des demandes formulées par la SOGEA. Le 13 août 2015, la SOGEA a informé le SIAH qu'elle maintenait, en l'état, sa réclamation, demande rejetée le 19 septembre suivant. Le 26 novembre 2015, la SOGEA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le décompte définitif du marché soit fixé à la somme de 351 314,79 euros. Par une première requête, la SOGEA demande à la cour l'annulation du jugement n° 1411157 en date du 23 mai 2017 rejetant sa demande de condamnation du SIAH à l'indemniser des différents préjudices liés à la résiliation du marché. Par une seconde requête, elle demande à la cour la réformation du jugement n° 1510266, en date du 7 mai 2019, par lequel le Tribunal a rejeté partiellement ses demandes relatives au décompte de liquidation. Le SIAH forme un appel incident tendant à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la SOGEA la somme de 16 567,56 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur la recevabilité de la demande première instance :

3. Le SIAH soutient que la seconde demande n° 1510266 présentée devant le tribunal administratif aurait dû être déclarée irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée qui s'attachait au premier jugement n° 1411157. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement n° 1510266, les demandes au titre des travaux d'installation et de repliement du chantier, pour des travaux supplémentaires, au titre de l'immobilisation des clôtures durant l'ajournement des travaux, pour, respectivement, les pertes sur la revente des tuyaux et la diminution du montant du marché consécutives à la résiliation abusive du contrat, ainsi que d'intérêts moratoires sur le solde du marché n'avaient pas été présentées dans le cadre du recours indemnitaire formé par la société SOGEA le 19 novembre 2014. En l'absence d'identité d'objet, l'exception de chose jugée opposée par le SIAH à l'encontre de ces sept chefs de préjudice devait donc être écartée. Par ailleurs, l'exception de chose jugée ne pouvait pas non plus être opposée à la demande à hauteur de 48 412,41 euros HT et 48 209,20 euros HT tirée de la faute commise par le SIAH dans l'exercice de sa mission de maitrise d'oeuvre qui n'était pas identique à celle qui avait été présentée dans le recours du 19 novembre 2014 mais qui reposait sur un fait générateur distinct.

Sur le bien-fondé de la résiliation :

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en appel, que la décision du 25 juin 2014 portant résiliation du marché sur le fondement de la faute de la SOGEA a été prise par une autorité incompétente, le directeur général du SIAH ne disposant pas d'une délégation de signature à cette fin.

5. Si l'illégalité de la décision de résiliation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SIAH à l'égard de la société SOGEA Ile-de-France, cette dernière n'est en droit d'obtenir réparation des préjudices qu'elle invoque que pour autant qu'il en est résulté pour elle un préjudice direct et certain, dans la mesure où cette décision ne serait pas justifiée au fond.

6. D'une part, aux termes de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 2009 : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 46.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements (...) ". Par ailleurs, aux termes du 46.3.2 de ce même CCAG : " Sauf dans les cas prévus au g, du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. ".

7. D'autre part, le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, à la suite de la découverte d'un changement de tracé d'un câble haute tension géré par ERDF, la SOGEA a considéré qu'elle était contrainte de modifier le tracé du collecteur d'eaux usées qu'elle avait la charge d'installer et a demandé à l'attributaire par lettre recommandée envoyée le 25 septembre 2013 de " bien vouloir émettre un ordre de service d'une part modificatif de travaux, sachant que, vu l'importance de conséquences induites par la sujétion, il sera difficile d'échapper à la conclusion d'un avenant, d'autre part, d'arrêt du chantier, le temps qu'une solution soit adoptée.". Par un nouveau courrier en date du 2 octobre 2013, la SOGEA a signalé au SIAH qu'une veine de roche située à 4 mètres de profondeur menaçait la poursuite des travaux. Le SIAH a émis, le 4 octobre 2013, un ordre de service l'informant que le chantier était arrêté à compter du 3 octobre 2013 et jusqu'à nouvel ordre. Mais il n'a pas répondu à la demande d'avenant ni n'a émis d'ordre de service de modifier les travaux. Au cours de la réunion de chantier du 10 octobre 2013, la société a fait savoir que les modifications du projet induites par la présence de ce câble ne lui permettraient pas de poursuivre l'exécution des travaux dans les conditions financières et les délais prévus par le marché. Puis, par un nouveau courrier en date du 16 octobre 2013, la société a indiqué que l'état hydrogéologique des sols l'obligeait à revoir son mode opératoire concernant la réutilisation partielle des déblais en remblais, ce qui entraînait un bouleversement de l'équilibre économique du contrat, augmentant de plus de 100 % le montant initial des travaux hors taxes, le courrier se terminant par les mentions suivantes : " notre déficit est de l'ordre de 800 000 euros HT. / Nos intérêts financiers étant gravement atteints, du fait que cette situation est le résultat immédiat des contradictions dans les études géologiques, nous n'avons d'autre solution que de vous présenter une demande de résiliation simple du marché. ". Il suit de là, quand bien même la société SOGEA n'aurait pas quitté le site des travaux, qu'elle doit être regardée comme ayant manifesté son intention de ne pas reprendre l'exécution du marché à défaut d'une négociation du prix de sa prestation. La circonstance que le SIAH ne lui a jamais ordonné de reprendre l'exécution des travaux est sans incidence dès lors que le 46.3.2 du CCAG travaux ne l'imposait pas. Et la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait sans commettre de faute cesser d'exécuter le marché au regard du bouleversement de l'économie du contrat, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux n'a pas augmenté de 100 % comme elle le prétend, le marché de substitution n'étant passé que pour un montant de 1 250 000 euros HT. Ainsi, en l'absence de force majeure, la société SOGEA a commis une faute d'une gravité suffisante justifiant la résiliation du marché prononcée à ses torts exclusifs.

9. Dans ces conditions, si la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, causé à la société SOGEA un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation, dès lors que la même décision, justifiée au fond, aurait pu être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, les demandes de modification du décompte portant sur les conséquences de la résiliation et liées aux pertes subies sur la revente des tuyaux, à la diminution du montant des travaux, aux tuyaux en fonte, aux regards de visite, aux tampons au logo du SIAH ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les demandes relatives aux travaux supplémentaires et aux surcoûts imputables aux fautes du maitre d'oeuvre :

10. Dans un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations supplémentaires qui lui ont été réclamées par ordre de service ainsi qu'à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils soient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. En revanche, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

11. La société SOGEA demande que les sommes de 18 785 euros au titre des travaux d'installation et de repliement du chantier, de 2 460 euros au titre de la protection des arbres et de 6 278,88 euros pour l'immobilisation de la clôture durant l'ajournement du chantier accordées à bon droit par le tribunal au titre des travaux supplémentaires soient augmentées de 664,96 euros au titre de son coefficient de vente sur les travaux de protection des arbres et de 8 005,07 euros hors taxes pour la réalisation du busage du ru. Toutefois, la société n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par les premiers juges pour le prix des arbres et ne justifie pas plus le caractère indispensable des travaux de busage du ru en se référant aux clauses du nouveau marché qui se borne à prévoir sa dépose à la fin des travaux.

12. La société SOGEA reprend en appel, en des termes identiques, le moyen tiré de ce que le maitre d'oeuvre aurait commis une faute en omettant de signaler la présence du câble HTA et du banc rocheux. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que les démarches préalables de déclarations de travaux ont été accomplies auprès d'ERDF et que le maitre d'oeuvre n'avait aucune obligation supplémentaire. Par ailleurs, si la société fait valoir que le rapport G12 commandé par le maître d'oeuvre ne mentionnait pas la présence de blocs endurés gréseux à plus de 4 mètres de profondeur, il mentionnait toutefois que " certains passages indurés sont possibles et pourraient nécessiter ponctuellement l'utilisation de matériel spécifique (brise-riches par exemple) ". Dès lors, la société SOGEA qui a choisi pour présenter son offre de ne pas tenir compte des conclusions de ce rapport, n'est pas fondée à soutenir que le maitre d'oeuvre aurait commis une faute en ne faisant pas procéder à une étude plus poussée du type de celle qui a été réalisée en mai 2014 et qui a mis au jour la présence de blocs endurés gréseux à plus de 4 mètres de profondeur.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOGEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements en litige, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa première demande n° 1411157 et a, dans son jugement n° 1510266, arrêté le solde du marché à la somme de 16 567,56 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOGEA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du SIAH qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société la somme de 4 000 euros à verser au SIAH.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 17VE02342 et 19VE02475 de la société SOGEA sont rejetées.

Article 2 : La société SOGEA versera la somme de 4 000 euros au SIAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de l'appel incident du SIAH est rejeté.

Nos 17VE02342... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02342-19VE02475
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES ; CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES ; CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-22;17ve02342.19ve02475 ?
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