Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL RODIN BAT a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1706612 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, la SARL RODIN BAT, représentée par Me Lancian, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Elle soutient que :
- elle a pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que son sous-traitant, la SARL EGMP, disposait d'un personnel capable d'effectuer les prestations qu'elle lui confiait ;
- la SARL EGMP a pu sous-traiter elle-même les travaux dont la réalisation lui a été confiée ;
- l'administration n'établit pas que la SARL EGMP a émis des factures correspondant à d'autres interventions que les siennes ou celles de ses sous-traitants ;
- l'administration s'est fondée sur sa propre affirmation selon laquelle les déclarations qu'elle détient sont exhaustives et recensent la totalité du personnel de la
SARL EGMP ;
- l'administration ajoute aux textes une obligation nouvelle qui serait le contrôle des effectifs d'un sous-traitant et l'existence d'un ratio " acceptable " par rapport au chiffre d'affaires sous-traité ;
- l'administration ne remet pas en cause la réalité et le coût des travaux correspondants aux factures litigieuses ;
- le règlement des factures de la société EGMP a été effectué en totalité auprès de cette société ;
- la majoration pour manquements délibérés prévue à l'article 1729 du code général des impôts est infondée car les factures en litige ne peuvent être qualifiées de factures de complaisance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RODIN BAT relève appel du jugement du 15 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes les justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
3. L'administration fiscale a estimé que les factures litigieuses correspondant à des travaux réalisés en sous-traitance par la SARL EGMP pour le compte de la
SARL RODIN BAT constituent des factures de complaisance. En conséquence, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société requérante, à concurrence, en droits, de 117 274,59 euros au titre de l'année 2013 et de 72 678 euros au titre de l'année 2014. A l'appui de ses allégations, l'administration fiscale fait valoir que la SARL RODIN BAT n'avait, à cette époque, pas les moyens humains suffisants pour réaliser les prestations facturées. Ainsi, l'administration fiscale a constaté un écart important entre les moyens en personnels de la SARL EGMP et le prix des prestations facturées à la SARL RODIN BAT, les déclarations automatisées des données sociales unifiées pour la société EGMP faisant état de 29 salariés à temps partiel, pour une masse salariale de 100 102 euros, en 2013 et de 11 salariés à temps partiel, pour une masse salariale de
57 835 euros, en 2014 alors que les prestations facturées à la SARL RODIN BAT s'élèvent à 807 884 euros TTC au titre de l'année 2013 et 99 425 euros TTC au titre de l'année 2014. L'administration fiscale apporte ainsi des éléments suffisants de nature à établir que les factures émises par la société EGPP présentaient un caractère de complaisance que la société requérante, qui traitait régulièrement avec elle, ne pouvait ignorer.
4. La SARL RODIN BAT, qui ne conteste pas les éléments produits par l'administration, se borne à alléguer sans autre précision qu'elle a pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que son sous-traitant, la SARL EGMP, disposait d'un personnel capable d'effectuer les prestations qu'elle lui confiait, à soutenir que la SARL EGMP a pu sous-traiter elle-même les travaux dont la réalisation lui avait été confiée par la
SARL RODIN BAT, alors que les stipulations des contrats liant les deux sociétés excluaient le recours à la sous-traitance sans autorisation, et qu'aucune autorisation n'a été produite, enfin, à contester le caractère fictif des factures, alors que l'administration invoque non la fictivité, mais le caractère de factures de complaisance des documents litigieux. La société requérante n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire utilement les justifications produites par l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL RODIN BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur lesdites factures.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l 'indication d 'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt [...] entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré ".
7. Si l'administration avait initialement appliqué l'amende fiscale prévue par les dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts, celle-ci a été abandonnée dans la réponse aux observations du contribuable. Ainsi, et contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire en défense de l'administration fiscale, seule reste en litige l'amende prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
8. La SARL RODIN BAT ne conteste les pénalités mises à sa charge que par voie de conséquence de la décharge des impositions auxquelles elles s'appliquent. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL RODIN BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL RODIN BAT est rejetée.
N° 19VE04067 2