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17/12/2020 | FRANCE | N°18VE03850

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 18VE03850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et Dominique A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 11 février 2015 et du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable, déposée par M. et Mme C..., en vue de la réalisation d'une annexe sur un terrain situé au 25 rue Mademoiselle, sur le territoire de la commune, référence cadastrale AB 790.

Par un jugement n° 1605601-1605602 du 21 septembre 2018, le Tribu

nal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et Dominique A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 11 février 2015 et du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable, déposée par M. et Mme C..., en vue de la réalisation d'une annexe sur un terrain situé au 25 rue Mademoiselle, sur le territoire de la commune, référence cadastrale AB 790.

Par un jugement n° 1605601-1605602 du 21 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les arrêtés du 11 février 2015 et du 7 janvier 2016 du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette ;

3° de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, parce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2015 ; les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés sur le courrier du 1er décembre 2015 du maire de la commune ;

- il l'est également parce qu'il a apprécié la légalité d'une décision portant retrait de l'arrêté de non opposition du 11 février 2015, alors qu'il devait prononcer un non-lieu, toutes les parties s'accordant pour estimer que cet arrêté avait été retiré ;

- ensuite il a jugé que la décision de non opposition à déclaration préalable accordée le 7 janvier 2016 présente le caractère d'une autorisation modificative de l'arrêté initial du 11 février 2015 qui pourtant avait été retiré ; en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ayant conduit au rejet pour inopérance des moyens ; le jugement est entaché d'une erreur de droit sur l'existence d'une déclaration préalable modificative ;

- enfin il a rejeté le moyen tiré de la fraude en l'absence de mention dans le dossier de demande d'un appui sur leur construction et en l'absence de leur accord au titre d'un appui sur leur mur pignon et sur toute la hauteur de leur façade, requis pour autoriser les travaux en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; il a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions litigieuses prises au visa de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme relevaient du permis de construire et ont donc été signées par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent l'article UH7 du plan local d'urbanisme ; la construction a été déclarée frauduleusement comme une annexe alors qu'elle est destinée à l'habitation et/ou à une activité ; elle est contigüe à la construction principale des époux C... dont elle est proche de moins de 4 mètres contrairement aux mesures imprécises portées sur la pièce DP2 .

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me F... pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 septembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 février 2015 et du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette (91) n'a pas fait opposition aux déclarations préalables, déposées par M. et Mme C..., en vue de la réalisation d'une annexe sur un terrain situé au 25 rue Mademoiselle, sur le territoire de la commune, référence cadastrale AB 790.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2015 :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de retrait de l'arrêté du 11 février 2015 pour fraude présentée par les époux A..., le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette constatant le 1er décembre 2015 que les travaux réalisés par les époux C... n'étaient pas conformes à la décision de non-opposition à travaux, leur a demandé de solliciter la délivrance d'une nouvelle décision de non-opposition aux travaux destinée à régulariser cette dépendance. La nouvelle déclaration déposée le 7 décembre 2015 portant sur l'ensemble de la dépendance dont les travaux étaient achevés pour la même surface de plancher a été autorisée par la décision de non-opposition du 7 janvier 2016. Dans ces conditions, ainsi que l'opposait la commune de Villebon-sur-Yvette en première instance, la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2015 était devenue sans objet avant l'introduction, le 30 juillet 2016, de la demande tendant à son annulation. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre qu'elle ait été rejetée pour irrecevabilité par le jugement attaqué.

En ce qui concerne la régularité du jugement s'agissant de l'arrêté du 7 janvier 2016 :

3. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges, et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 7 janvier 2016 était un arrêté modificatif de celui du 11 février 2015 à l'encontre duquel étaient inopérants les moyens tirés de ce que la décision de non opposition aux travaux aurait été prise par une autorité incompétente, compte tenu de ce que l'emprise au sol réelle de la construction dépasserait 20 m², de ce que la déclaration préalable de travaux serait entachée de fraude en ce que les travaux portaient, non pas sur un abri de jardin, mais sur une construction destinée à l'habitation, et de ce que les travaux méconnaîtraient les dispositions de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme de la commune, se rattachent au bien-fondé du jugement et n'affectent pas sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 janvier 2016 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que la construction projetée aurait une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés dès lors que " l'auvent " en zinc situé au dessus de la porte d'entrée n'est pas soutenu par des poteaux ou des encorbellements. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux exigeait un permis de construire.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ".

7. Il ressort des pièces du dossier de demande qu'une partie de la construction située en fond de parcelle est édifiée, sur un côté de 3,20 mètres de longueur, le long d'une partie d'un muret existant accolé au mur de la façade arrière de la construction des époux A.... Les photos des travaux achevés de la construction et les plans DP 3 coupe A de la déclaration litigieuse montrent qu'un joint entre la construction des requérants et le haut du mur de la nouvelle construction muni d'une gouttière, a été réalisé sur une trentaine de centimètres de hauteur au-dessus du muret existant. Ce point de contact entre les deux constructions, par son caractère minime, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une fraude aux dispositions précitées alors même que les époux A... ont refusé de donner leur accord à leurs voisins pour cette jonction. En tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction litigieuse s'appuierait frauduleusement sur " toute " leur façade arrière dès lors qu'ils n'établissent pas être les propriétaires ou les copropropriétaires du mur de séparation existant tout le long de la façade arrière aveugle de leur construction qualifiée à bon droit de limite séparative par la demande litigieuse. M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été entaché de fraude.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " (...) 7.2. Les constructions annexes peuvent s'implanter en limite séparative. La longueur maximum en limite séparative ne doit pas excéder 10m. ". Le lexique du plan définit l'annexe par " est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : / - une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois etc. / - une construction non contigüe à une construction principale ".

9. Les requérants soutiennent que la construction a été frauduleusement déclarée comme une annexe afin de pouvoir s'implanter en limite séparative.

10. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'un bâtiment annexe conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que cette dépendance aurait été affectée à un usage non conforme à la règle d'urbanisme définissant un bâtiment annexe comme ne devant pas être affecté à l'habitation, n'est pas, par elle-même, sauf si des éléments établissent l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas contigu à la construction principale et que l'existence d'une fraude afin de construire en limite séparative une annexe en réalité destinée à l'habitation ne saurait être établie à la date de la non-opposition par la présence de chaises et d'une table ou de lumière et de bruit un matin. Il n'est ainsi pas établi, à supposer le moyen soulevé, que les pétitionnaires auraient entendu adjoindre par fraude un logement supplémentaire à leur habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UH7 du règlement du PLU applicable à un bâtiment annexe doit être écarté.

11. En quatrième lieu, la circonstance que la luminosité issue des huit pavés de verre d'un des jours de souffrance de la construction des époux A... aurait été réduite par la toiture de l'annexe litigieuse, qui relève du droit des tiers, n'est pas de nature à caractériser une fraude dès lors, et en tout état de cause, que ces jours de souffrance étaient matérialisés sur les plans du dossier de demande.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel par la commune de Villebon-sur-Yvette, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE03850 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03850
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Substitution des motifs retenus par les juges de premier ressort.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : AARPI RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-17;18ve03850 ?
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