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17/12/2020 | FRANCE | N°18VE02887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 18VE02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2016 par lequel le maire de Briis-sous-Forges s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait souscrite en vue de l'installation d'une clôture 5 rue André Piquet.

Par un jugement n° 1604215 du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 13 août et le 28 se

ptembre 2018, M. B..., représenté par Me Jove-Devaiffe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2016 par lequel le maire de Briis-sous-Forges s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait souscrite en vue de l'installation d'une clôture 5 rue André Piquet.

Par un jugement n° 1604215 du 2 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 13 août et le 28 septembre 2018, M. B..., représenté par Me Jove-Devaiffe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas démontrée ;

- il est en droit de régulariser la situation de la clôture litigieuse en exécution de l'arrêté de la Cour d'appel de Paris du 13 avril 2015 ;

- la parcelle en cause n'est pas située dans une zone soumise à débordement ;

- la clôture de son terrain comporte en de multiples endroits des canalisations permettant l'écoulement des eaux.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me A... pour la commune de Briis-sous-Forges.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse par laquelle le maire de Briis-sous-Forges a décidé de s'opposer à la déclaration préalable souscrite par M. B... pour l'installation d'une clôture autour de sa propriété F 1242 repose sur les circonstances que le projet méconnaît l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme et que la parcelle en cause est située sur un emplacement réservé destiné à l'aménagement d'un projet pour la circulation. Elle précise ainsi les circonstances de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Elle est ainsi conforme aux exigences de la motivation prévue par les dispositions spéciales de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.

2. Il ressort des pièces produites au dossier que M. D..., adjoint au maire, a reçu délégation pour signer tous actes et documents relatifs à l'urbanisme par arrêté du maire en date du 1er décembre 2014 régulièrement publié. L'adjoint au maire qui signe un acte entrant dans le champ de la délégation qui lui a été consentie n'est pas tenu de justifier de cette délégation sur l'acte en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " dans les zones soumises à débordement, les clôtures pleines seront interdites ". Il ressort de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 juin 2007 que la parcelle litigieuse est incluse dans une zone soumise à des risques de débordement de la rivière Prédecelle. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que son terrain ne serait pas soumis à de tels risques et que l'interdiction posée par l'article N11 précité ne lui serait pas applicable. Pour la même raison, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la pose de buses en de multiples endroits de la clôture en cause permettrait l'écoulement des eaux et rendrait inutile ladite interdiction. Par suite, et alors que, par un arrêté en date du 13 avril 2015, la Cour d'appel de Paris a ordonné à M. B... de remettre les lieux en état après la constatation de la non-conformité à une précédente déclaration de travaux d'une première clôture installée par M. B..., le moyen tiré de ce que le maire aurait fait illégalement application de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

4. Il résulte des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, comme en l'espèce, s'agissant d'une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 , par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. Il ressort des documents graphiques produits par la commune que le plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 30 juin 2008 a institué sur la parcelle en cause un emplacement réservé destiné à l'aménagement de la circulation piétonne. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que sa parcelle n'aurait pas fait l'objet d'un emplacement réservé et que le second motif de l'arrêté litigieux aurait été entaché d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Briis sous Forges et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Briis-sous-Forges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 18VE02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02887
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-17;18ve02887 ?
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