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10/12/2020 | FRANCE | N°19VE04335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 19VE04335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de l'affecter à un poste d'agent contractuel ou titulaire au sein de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (MDPH) ou tout autre établissement ou service relevant de son autorité, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de régulariser sa situation en procédant à sa nomination d

ans un emploi d'agent contractuel ou titulaire au sein de la maison départemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de l'affecter à un poste d'agent contractuel ou titulaire au sein de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (MDPH) ou tout autre établissement ou service relevant de son autorité, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de régulariser sa situation en procédant à sa nomination dans un emploi d'agent contractuel ou titulaire au sein de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ou de tout autre établissement ou service relevant de son autorité et, de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702916 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 6 août 2020, Mme A..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au conseil départemental de l'Essonne de lui donner un emploi d'agent contractuel ou titulaire au sein de la MDPH ou tout autre établissement ou service relevant de son autorité ;

4° de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement, les premiers juges ont violé le principe du contradictoire et soulevé d'office un moyen ;

- ils ont " privé la décision de base légale " ;

- ils ont inexactement apprécié les éléments et pièces du dossier, ce qui les a menés à " ne pas tirer les conséquences qui s'imposaient " ;

- sur le fond, elle a été discriminée à raison de son état de santé, en méconnaissance de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le principe de non-discrimination sanctionné par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 298348 Mme F... du 30 octobre 2009 et " la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 " telle qu'interprétée par la décision C-81/12 de la CJUE.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A..., puis celles de Me B..., substituant Me E..., représentant le département de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... a été engagée par le département de l'Essonne à compter du 1er juin 2014 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion conclu pour une durée d'un an, sur un emploi d'agent d'accueil au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne. Ce contrat unique d'insertion, qui est un contrat de droit privé conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, a été renouvelé du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, puis du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Entre décembre 2014 et janvier 2017, Mme A... a présenté sa candidature à plusieurs postes au sein de la MDPH de l'Essonne et d'autres établissements relevant du département de l'Essonne et a saisi, le 26 novembre 2016, le département de l'Essonne d'une demande tendant à ce que lui soit proposé un poste d'agent contractuel ou titulaire au sein de la MDPH de l'Essonne ou de tout autre établissement ou service relevant de son autorité. Elle relève appel du jugement n° 1702916 du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2017 rejetant cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que les premiers juges auraient violé le principe du contradictoire, auraient soulevé d'office un moyen et auraient " privé la décision de base légale ". Ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils doivent être écartés.

3. En second lieu, Mme A... soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les éléments et pièces du dossier, ce qui les aurait menés à " ne pas tirer les conséquences qui s'imposaient ". Ce moyen relève toutefois du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté pour ce motif.

Sur le fond :

4. En troisième lieu, Mme A... soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé, en méconnaissance de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du principe de non-discrimination sanctionné par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 octobre 2009, Mme F..., n° 298348 et de " la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 " telle qu'interprétée par la décision C-81/12 de la CJUE.

5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, cette responsabilité doit s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'entre le mois de décembre 2014 et le mois de janvier 2017, Mme A... a présenté sa candidature à plusieurs postes vacants au sein de la MDPH de l'Essonne, ainsi que dans d'autres établissements relevant du département de l'Essonne. Il ressort en particulier des pièces produites par le département, d'une part, que ses candidatures aux postes de gestionnaire comptable et administratif, d'assistant administratif Enfance chargé d'accueil à la Maison des solidarités de Mennecy, d'assistant de gestion financière auprès de la direction générale adjointe " Education, citoyenneté, culture et sports ", d'assistant financier auprès du Secrétaire général et d'instructeur à la MDPH, ont été écartées en raison de l'absence d'adéquation de son profil et de ses compétences par rapport aux besoins de ces postes. En ce qui concerne, d'autre part, le poste de chargé d'accueil administratif et social au sein de la MDPH de l'Essonne, auquel Mme A... a candidaté en janvier et août 2016, la requérante fait valoir que le département de l'Essonne ne pouvait pas légalement refuser de la recruter sur un tel poste au motif qu'elle était déjà affectée au pôle accueil de la MDPH dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, lequel n'offre pas les mêmes perspectives de stabilité et de progression de carrière que celles ouvertes par un recrutement sous contrat ou par voie de titularisation. Pour autant, aucun élément produit à l'instance ne permet de caractériser la discrimination alléguée. Il ressort en particulier de la grille d'évaluation établie par le jury à l'occasion de la procédure de recrutement engagée en juin 2016 pour pourvoir le poste de chargé d'accueil administratif et social au sein de la MDPH, que l'avis défavorable relatif à son recrutement se fonde sur le constat, fait par le jury, que bien qu'étant affectée au pôle depuis trois ans, la candidate " n'a pas pris la mesure du poste, certaines tâches n'étant pas acquises" et que, s'agissant du " savoir-faire " et des " capacités à assurer le poste ", le jury a évalué la prestation de l'intéressée comme moyenne / peu satisfaisante et relevé qu'elle n'avait pas répondu aux questions posées. Enfin, si l'intéressée produit un mèl adressé par la responsable du pôle accueil de la MDPH le 2 décembre 2015 faisant état de difficultés d'organisation au sein du pôle à l'occasion de la demande d'aménagement du poste de Mme A... pour tenir compte de ses troubles auditifs, il ressort toutefois de l'examen de ce mèl, qu'il se borne à attirer l'attention sur un besoin d'organisation particulier et ne révèle aucunement que les refus de recruter l'intéressée en 2016 pour occuper de façon pérenne l'un des postes de chargé d'accueil du pôle, auraient été motivés par son handicap ou son état de santé.

7. Ainsi, les refus d'affectation dans les différents postes sur lesquels Mme A... a candidaté entre 2014 et 2017 sont fondés sur l'absence objective d'adéquation de ses compétences professionnelles aux besoins de ces postes. Les éléments avancés par Mme A... ne permettent donc pas de faire présumer une quelconque discrimination en raison de son état de santé ou d'un handicap. Le moyen susanalysé, tiré de ce que le refus du 21 février 2017 opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne d'affecter Mme A... sur un poste d'agent contractuel ou titulaire, de même que les refus de nomination qui lui ont été précédemment opposés, seraient contraires au principe de non-discrimination, manque donc en fait et doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 21 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de l'affecter à un poste d'agent contractuel ou titulaire au sein de la MDPH ou tout autre établissement ou service relevant de son autorité. Par suite ses conclusions en annulation et à fin d'injonction doivent être rejetées, ensemble celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme réclamée par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du département de l'Essonne est rejeté.

N° 19VE04335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04335
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : DIARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-10;19ve04335 ?
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