Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire de Morainvilliers-Bures a délivré à la société Domnis un permis de construire un immeuble de 8 logements locatifs sociaux, un immeuble de 22 logements en accession à la propriété et des locaux à usage de commerce, sur un terrain situé au 54 Grande rue/2 rue de la Vallée Maria, sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1608783 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 octobre 2016 en tant seulement qu'il autorise la réalisation d'un bâtiment B dont l'aspect extérieur de la façade ne résulte pas de l'emploi de matériaux identiques du sol à l'égoût du toit, a fixé à quatre mois, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la société Domnis pourra déposer une demande de permis de construire modificatif et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 juillet 2018 et le 29 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me E..., avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle de l'arrêté du 14 octobre 2016 ;
2° d'annuler le permis de construire dans son intégralité ;
3° de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers-Bures la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable, dès lors qu'ils ont notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est entaché d'une contrariété entre ses motifs et d'une contrariété entre ses motifs et son dispositif, concernant les conséquences de la rétrocession envisagée d'une zone bordant les bâtiments A et les locaux commerciaux, sur le respect des règles d'occupation du domaine public routier et sur la règle d'implantation des constructions à l'alignement ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le tribunal n'a pas répondu à l'une des deux branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 imposant un traitement des façades dans un matériau unique du sol à l'égout du toit, qui visait également la façade du bâtiment A ;
- le dossier est entaché d'erreurs sur l'identité du pétitionnaire, nommé " Domnis " ou " Dominis ", en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence d'homogénéité des volumes entre le bâtiment A et le retour arrière du bâtiment B et leur habitation, qui constitue le gabarit, notamment en termes de hauteur, de référence ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que, prévoyant des constructions de style moderne à l'aide de matériaux non similaires à ceux des constructions voisines, il ne respecte pas le style des constructions voisines et porte ainsi atteinte au caractère des lieux avoisinants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour les époux B... et de Me C... pour la commune de Morainvilliers-Bures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le maire de la commune de Morainvilliers-Bures a a délivré à la société Domnis un permis de construire un immeuble de 8 logements locatifs sociaux, un immeuble de 22 logements en accession à la propriété et des locaux à usage de commerce, sur un terrain situé au 54 Grande rue/2 rue de la Vallée Maria sur le territoire de cette commune. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 octobre 2016 en tant seulement qu'il autorise la réalisation d'un bâtiment B dont l'aspect extérieur de la façade ne résulte pas de l'emploi de matériaux identiques du sol à l'égout du toit et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les moyens tirés d'une contradiction entre les motifs du jugement et de la dénaturation des pièces du dossier, relèvent d'une contestation du bien-fondé de la décision juridictionnelle et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les premiers juges ont entaché le jugement d'une contrariété entre les motifs de leur décision et son dispositif, en ce qu'ils n'ont pas tiré les conséquences, qui auraient dû les conduire à l'annulation de l'arrêté, de leur reconnaissance de la rétrocession projetée d'une zone bordant le bâtiment A et les locaux commerciaux à la commune sur l'occupation sans autorisation préalable du domaine public par une place de stationnement pour personne à mobilité réduite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et sur l'implantation des constructions du bâtiment A et des locaux commerciaux en méconnaissance de la règle d'implantation à l'alignement prévue à l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des termes du jugement que ces deux moyens ont été écartés par le tribunal administratif de Versailles. En effet, d'une part, le tribunal a considéré que la place de stationnement pour personne à mobilité réduite se rattachait à l'aménagement de la voirie sur la partie du terrain d'assiette devant être rétrocédée à la commune après division et non à une occupation privative du domaine par le pétitionnaire, au sens de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. D'autre part, les premiers juges ont jugé, au point 14. du jugement attaqué, que les constructions principales du bâtiment A et le local commercial projetés seront, après rétrocession, implantés à l'alignement de la voie publique modifiée, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Au surplus, eu égard à sa formulation, le moyen soulevé par les époux B... tend également à remettre en cause le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à l'une des deux branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 imposant un traitement des façades dans un matériau unique du sol à l'égout du toit, qui visait également la façade du bâtiment A. Toutefois, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par M. et Mme B... au soutien de ce moyen, y ont également répondu pour ce qui concerne le bâtiment A du projet, aux points 28, 30 et 31 du jugement attaqué. Par suite, l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à un tel moyen doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (...) ".
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le formulaire Cerfa, auquel l'arrêté en litige renvoie, comportait le numéro SIRET de la société pétitionnaire, identifiée par ce numéro comme la société " Domnis ", l'identité de son représentant ainsi que l'adresse de la société. Par suite, l'erreur de plume portant sur une lettre de la dénomination de la société, n'a pas été de nature à faire obstacle à l'identification de l'identité du pétitionnaire ou constituer une manoeuvre frauduleuse Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) La hauteur de toute construction ne peut excéder R+1+C, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.), sans pouvoir être supérieure à 9 mètres. / Toutefois, pour des raisons architecturales et des contraintes liées à la topographie du site, la hauteur des constructions nouvelles situées au croisement de la rue de la Vallée Maria et de la Grande Rue, les hauteurs autorisées devront permettre une lecture homogène des " volumes en vis-à-vis ". Le parti d'aménagement retenu vise le respect des gabarits, avec les constructions existantes situées en vis-à-vis. (...) ".
8. La réglementation spéciale de la hauteur des constructions nouvelles dont l'implantation est projetée au croisement de la rue de la Vallée Maria et de la Grande rue, telle qu'elle résulte des dispositions précitées au point précédent, vise à assurer une homogénéité des gabarits entre ces constructions et les constructions existantes leur faisant face.
9. Tout d'abord, les époux B... ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, au regard aux constructions qui ne sont pas situées en face, de l'autre côté de la rue de la Vallée Maria et de la Grande rue, telle que leur propriété ou la maison des associations.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive, des plans de coupe, en particulier AA' et BB', ainsi que du plan de masse que, s'agissant de la comparaison des hauteurs au faîtage entre le projet et les bâtiment situés de l'autre côté de la rue de la Vallée Maria, d'une part, la hauteur du bâtiment B s'élève à 12, 249 au faîtage, alors que le bâtiment en vis-à-vis est mesuré à 12, 257 mètres et que, d'autre part, la hauteur du bâtiment A s'élève à 12, 224 mètres NGF, mais à 10,84 mètres mesurée à compter du sol naturel avant travaux, puis à 12, 009 mètres du côté des commerces, alors que la hauteur du bâtiment situé en vis à vis s'élève à 12, 336 mètres. S'il est constant que le dossier de permis de construire ne mentionne pas la hauteur du bâtiment, situé en vis-à-vis, de l'autre côté de la Grande Rue et que les époux B... soutiennent sans être contredits que sa hauteur s'élèverait à 9 mètres, il ressort de ce qui précède que la différence entre la hauteur de ce bâtiment et la hauteur réelle du bâtiment A, mesurée à compter du sol naturel avant travaux est insuffisamment significative pour instaurer une rupture dans la lecture homogène des volumes en vis-à-vis. Enfin, les appelants ne démontrent pas que le retour arrière du bâtiment B méconnaîtrait le respect des gabarits des constructions en vis-à-vis du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Dispositions générales / L'autorisation d'utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'application du R. 111-21 du code de l'urbanisme. (...) / Si le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, un gabarit identique devra être respecté. (...). Aux termes de l'article R.111-21 du même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les époux B... font valoir que le projet méconnaît ces dispositions, dès lors que le projet ne respecte pas un gabarit identique à la construction en bon état qui le jouxte.
12. D'une part, les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, qui sont d'ailleurs reprises, par référence et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-21. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité d'une autorisation d'urbanisme.
13. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UC 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article UC11, que ces règles n'instituent pas une obligation de respecter un gabarit strictement identique entre les constructions qui se jouxtent, alors qu'au demeurant, les règles de taille et d'implantation de la construction, ont vocation à être régies par les articles 6 à 10 du règlement. S'il ressort, en effet, des dispositions précitées que le volume des constructions qui se jouxtent doivent être pris en compte pour l'appréciation du gabarit des constructions, ces dispositions n'imposent qu'une homogénéité globale entre les gabarits, afin d'assurer une insertion harmonieuse des constructions dans l'environnement existant. Il ressort des pièces du dossier, que la hauteur du projet litigieux, implanté aux droits de l'ensemble immobilier indissociable contiguë, mesuré à compter du terrain naturel avant travaux, n'est supérieur que de 1,20 mètres environ de cet ensemble existant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le gabarit du projet ne créée pas de dysharmonie au regard du gabarit de l'ensemble immobilier indissociable contiguë, bien que ce gabarit soit réparti de manière différente en raison des formes distinctes de ces constructions. Enfin, l'impact visuel du projet est atténué par l'usage de toitures à deux pentes, conforme à l'aspect dominant des toitures existant dans l'environnement immédiat. Par suite, les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Morainvilliers-Bures aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel sans l'assortir des précisions nécessaires. Concernant les moyens autres que ceux examinés ci-avant, les époux B... se bornent à se rapporter à leur requête de première instance, sans les rappeler, ni les reprendre, même sommairement, ni joindre à leur requête une copie du mémoire de première instance.
En ce qui concerne la régularisation du motif d'annulation retenu par les premiers juges :
16. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
17. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Dans un tel cas de figure, un permis qui prend acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables, constitue une mesure de régularisation.
18. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme précité que les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne peuvent contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours.
19. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. Lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
20. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux en tant seulement qu'il autorise la réalisation d'un bâtiment B dont l'aspect extérieur de la façade ne résulte pas de l'emploi de matériaux identiques du sol à l'égout du toit, en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Morainvilliers a délivré le 8 janvier 2019 un permis modificatif, dont l'objet est de supprimer l'usage de la pierre meulière sur la façade du bâtiment B. Ce permis modificatif, qui régularise l'illégalité entachant le permis initial retenue par les premiers juges, n'est pas contesté par les époux B.... Ainsi, le permis de construire modificatif du 8 janvier 2019 a régularisé le permis de construire délivré le 14 octobre 2016 à la société Domnis, sur le vice relevé par les premiers juges. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles attaqué.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Morainvilliers-Bures, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme B... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. et Mme B... à verser à la commune Morainvilliers-Bures la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1608783 du 18 mai 2018, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Morainvilliers-Bures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE02558