La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°18VE04256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 18VE04256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CABINET ROBERT ARVAULT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010.

Par un jugement n° 1603944 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 25 mars 2020, la

SA CABINET ROBERT ARVAULT représentée par Me A... et Le Coguiec, avocats, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CABINET ROBERT ARVAULT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010.

Par un jugement n° 1603944 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2018 et 25 mars 2020, la SA CABINET ROBERT ARVAULT représentée par Me A... et Le Coguiec, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prononcés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rappel de 7026 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, n'est pas fondé, dès lors qu'il s'agit d'une écriture de régularisation résultant du contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007 ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intra-groupe d'un montant de 9 370 euros au 31 décembre 2008 et de 11 490 euros au 30 juin 2010 sont infondés, dès lors que l'administration n'a pas pris en compte les flux financiers et les facturations internes au sein de la structure et n'a pas analysé la réciprocité des comptes avec la société Intersede ;

- le rappel d'un montant de 17 001 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur d'autres clients à hauteur de 13 290 euros et à un excédent de déduction à régulariser de 3 744 euros est injustifié, dès lors que cette somme a été régularisée en août 2011, soit avant le début du contrôle ayant porté sur l'exercice clos au 30 juin 2010 ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les loyers immobiliers d'un montant de 7 210 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010 est infondé, dès lors que le contrat de bail ne stipule pas que le loyer n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont irrégulières car elles sont fondées sur des redressements irréguliers ; le caractère intentionnel des manquements n'est par ailleurs pas établi et elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA CABINET ROBERT ARVAULT, qui exerce une activité d'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiés, par deux propositions de rectification datées des 21 décembre 2011 et 4 avril 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010, assortis des pénalités correspondantes. La SA CABINET ROBERT ARVAULT fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 271 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) " ;

En ce qui concerne les rappels relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 :

S'agissant du rappel d'un montant de 7 028 euros :

3. La SA CABINET ROBERT ARVAULT reprend en appel, à l'identique, sans présenter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, le moyen tiré de ce que la somme de 7 028 euros qu'elle a déduite sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juillet 2008 constitue une régularisation issue de ses propres calculs à la suite du rappel effectué à l'issue du contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement.

S'agissant du rappel d'un montant de 9 370 euros :

4. Il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la SA CABINET ROBERT ARVAULT distingue deux secteurs d'activités au sein de sa comptabilité en fonction des opérations qu'elle réalise avec ses clients dits " courants " de celles qu'elle réalise dans le cadre du groupe informel qu'elle constitue avec les sociétés Intersede et Cardiland, désignées comme " clients intra-groupe ". Pour mettre à la charge de l'appelante un rappel d'un montant de 9 370 euros au titre de l'exercice clos en 2008, l'administration a relevé des discordances entre les montants de taxe sur la valeur ajoutée, collectée et déductible, indiqués sur les comptes individuels des sociétés Intersede et Cardiland, et ceux indiqués dans le compte global censé retracer la synthèse des échanges intra-groupe et dénommé " TVA intragroupe ". Si la société se borne à soutenir, sans autre précision, que l'administration aurait dû analyser la réciprocité des comptes avec la société Intersede en prenant en compte les flux financiers et des facturations " intra-groupe ", elle ne conteste pas ces discordances et n'apporte aucune explication utile. Par suite, le redressement doit être confirmé.

En ce qui concerne les rappels relatifs à la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 :

S'agissant de la somme d'un montant de 17 001 euros :

5. Pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 001 euros, correspondant d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur d'autres clients de 13 290 euros et d'autre part, à un excédent de déduction à régulariser de 3 744 euros, la SA CABINET ROBERT ARVAULT se borne à soutenir, comme en première instance et en des termes identiques, que cette somme a été régularisée en août 2011 avec la mention explicite " TVA à régulariser bilan " soit avant le début du contrôle ayant porté sur l'exercice clos au 30 juin 2010. A la supposer avérée, une telle régularisation opérée postérieurement à la période soumise au contrôle est sans incidence sur les rappels notifiés qui doivent dès lors être confirmés.

S'agissant du rappel correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée Intragroupe d'un montant de 11 491 euros :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen développé à l'appui de la contestation de ce rappel, qui est le même que celui développé à l'appui du moyen pour contester le rappel de la période 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, doit être écarté.

S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers immobiliers :

7. Il est constant que la SA CABINET ROBERT ARVAULT a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers acquittés pour les locaux qu'elle loue 40/42, rue Pierre Brossolette et 1, route de Garges à Sarcelles, à hauteur de 7210 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2010. Elle conteste ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée au motif que le contrat de bail n'indique pas que le loyer n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et mentionne, en son article 9, un " loyer annuel net ". Il résulte, toutefois, de l'instruction, et n'est pas contesté, que les échéances des loyers éditées mensuellement par l'agence immobilière en charge de la gestion de cette location ne mentionnent aucune taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, en application des dispositions du a) du 1. du II. de l'article 271 précitées, aucune taxe sur la valeur ajoutée concernant le loyer ne pouvait donner lieu à déduction. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'art 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; [...] ".

9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les pénalités mises à la charge de la société assortissent des rehaussements irréguliers ou mal-fondés ne peut qu'être écarté.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour appliquer la majoration de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés par la SA CABINET ROBERT ARVAULT, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la société exerçait une activité d'expertise comptable et ne pouvait ignorer de ce fait les omissions de déclarations dont elle est responsable sur la période contrôlée. Cette seule circonstance étant suffisante pour établir le caractère délibéré des manquements observés, au sens et pour l'application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention de l'appelante d'éluder l'impôt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SA CABINET ROBERT ARVAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CABINET ROBERT ARVAULT est rejetée.

2

N° 18VE04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04256
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SEP D'AVOCATS LAURANT ET MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve04256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award