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08/12/2020 | FRANCE | N°18VE02915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 18VE02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) WERESO a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 861 euros au titre des mois de janvier et février 2017.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au Tribunal administratif de Montreuil sa demande.

Par un jugement n° 1748225 du 28

juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) WERESO a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 861 euros au titre des mois de janvier et février 2017.

Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au Tribunal administratif de Montreuil sa demande.

Par un jugement n° 1748225 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2018 et 11 octobre 2019, la SAS WERESO, représentée par Me Misset, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le remboursement sollicité ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 612 euros, au titre du mois de janvier 2017 n'était pas irrecevable au regard de l'article 271 du code général des impôts et que les premiers juges ont commis une erreur de droit de ce fait

- ses demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 667 euros liées à une facture de 3 335 euros HT émise par l'EURL PLO Conseils ne pouvaient être rejetées par les premiers juges au motif qu'elle n'aurait produit aucun élément concernant l'existence, la nature et la matérialité des prestations et qu'aucun détail n'apparaît sur la facture, alors que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture au motif que l'identité de dirigeant entre elle-même et l'EURL PLO Conseils constituait en réalité une délégation d'une partie des fonctions de décision de stratégie et de représentation de son représentant légal à l'EURL PLO Conseils ; la décision du service est insuffisamment motivée faute de préciser et de lui communiquer les éléments relatifs à la vérification de comptabilité concernée ; la remise en cause de la convention entre les deux sociétés n'a concerné que l'année 2016 ; les premiers juges lui ont irrégulièrement assigné la charge de la preuve de la réalité des prestations facturées ;

- sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2016, d'un montant de 6 743 euros, rejetée à hauteur de 4 800 euros par le service, ne pouvait être rejetée par les premiers juges au motif qu'aucun élément sur la réalité des prestations ne serait apporté, inversant ainsi la charge de la preuve, alors qu'elle produit une facture régulière ;

- en ce qui concerne sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 9 839 euros correspondant à des crédits de taxe reportés sur le fondement du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts, les premiers juges ont, à tort, fait état de demandes de précisions qui lui auraient été adressées par le service, alors que tel n'a pas été le cas et qu'ils ne pouvaient retenir une telle motivation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS WERESO, qui exerce une activité de conseils en gestion, a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 188 euros au titre du mois de février 2017, qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'administration fiscale par décision du 21 juillet 2017. Elle fait appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait demandé le remboursement au titre du mois de janvier 2017, soit au total 20 861 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, si la SAS WERESO soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit s'agissant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 612 euros au titre du mois de janvier 2017, qu'ils ont commis une erreur de droit, dénaturé le fondement du rejet de sa demande et méconnu la charge de la preuve s'agissant du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 667 euros au titre de février 2017, qu'ils ont méconnu la charge de la preuve s'agissant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 6 743 euros au titre de décembre 2016, ces moyens, qui se rattachent tous au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. D'autre part, si la SAS WERESO soutient que les premiers juges ont irrégulièrement substitué un nouveau motif à celui retenu par le service pour rejeter sa demande s'agissant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 9 839 euros correspondant au report de crédit des mois précédents, un tel moyen doit être écarté comme manquant au fait, le motif tiré de l'absence de production des justificatifs demandés étant opposé par l'administration devant le tribunal administratif.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 612 euros au titre du mois de janvier 2017 :

4. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " et aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ".

5. D'autre part, aux termes du II de l'article 208 de l'annexe II audit code : " Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". L'article 242-0 A de cette annexe II, pris sur le fondement de l'article 271 précité, dispose : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. ". Enfin, aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). ".

6. Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.

7. Si la SAS WERESO indique avoir porté la somme de 3 612 euros à la ligne 26 " Remboursement de crédit demandé sur formulaire 3519 joint " de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de janvier 2016, mois au titre duquel elle était donc créditrice, et soutient ainsi avoir déposé une demande de remboursement, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté, que l'intéressée n'a, en toute hypothèse, fourni aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce crédit en dépit d'une demande du service en date du 9 juin 2017. La SAS WERESO, qui n'en justifie pas davantage devant le juge, n'est par suite pas fondée à contester le refus qui lui a été opposé.

En ce qui concerne le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de février 2017 :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 667 euros liée à une facture de 3 335 euros HT émise par l'EURL PLO Conseils :

8. D'une part, les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur leur bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité serait insuffisamment motivée, faute de précisions sur la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'EURL PLO Conseils et de communication des éléments de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.

9. D'autre part, si la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont dispose un contribuable revêt le caractère d'une réclamation contentieuse, la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Ainsi, en admettant même que la SAS WERESO ait entendu se prévaloir implicitement d'une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ou du principe du contradictoire en faisant valoir que, lors du rejet de sa demande de remboursement, le service se serait fondé notamment sur des constats effectués lors de la vérification de comptabilité de l'EURL PLO Conseils, non transmis, cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de ce rejet. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant, alors qu'au surplus le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté, que la proposition de rectification établie à l'issue de ce contrôle a été communiquée à la société requérante le 31 mai 2016 et qu'elle y a répondu le 1er août suivant.

10. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

11. Il résulte de l'instruction que la SAS WERESO a conclu, le 25 juillet 2014, une convention de prestation de services avec l'EURL PLO Conseils pour la réalisation d'opérations d'assistance en matière commerciale, financière et gestion de trésorerie, de contrôle de gestion, administrative et juridique et de communication, dans le cadre de son métier de gestion de l'activité de filiales. L'administration fiscale a notamment remis en cause le droit à déduction par la SAS WERESO de la taxe grevant une facture de prestation de service de 3 335 euros HT émise par l'EURL PLO Conseils, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que la somme en cause ne constituait pas la contrepartie de services effectivement rendus dès lors que la SAS WERESO n'avait pas été en mesure de justifier du bien-fondé de la facturation émise par cette société, la convention du 25 juillet 2014 constituant en réalité une délégation d'une partie des pouvoirs de direction, de stratégie et de représentation incombant à l'EURL PLO Conseils, dirigeante de la SAS WERESO le 8 septembre 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, à cet égard, que les factures émises par l'EURL PLO Conseils se bornent à mentionner une " assistance administrative et commerciale " ne permettant pas d'établir la nature et l'objet des prestations rendues, que l'EURL PLO Conseils n'emploie aucun personnel administratif pouvant réaliser ces prestations et que son dirigeant et associé unique, d'ailleurs ancien dirigeant de la SAS WERESO, n'a pas justifié d'un recours à des entreprises extérieures. L'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture en cause ne correspondait pas à des opérations réelles. En se bornant à faire valoir la matérialité et la validité des factures, que la remise en cause de la convention susmentionnée a été opérée à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL PLO Conseils au titre de la seule année 2016, et que l'administration ne démontre pas le caractère fictif des prestations correspondantes, elle n'apporte aucune justification utile sur la réalité des opérations en litige. Dans ces conditions, l'administration établit que la facture en litige était une facture fictive. Par suite et alors qu'elle n'était pas tenue de démontrer que le contribuable savait ou ne pouvait ignorer que la facture était fictive, l'administration a pu régulièrement refuser d'admettre la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante et refuser le remboursement du crédit correspondant.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de 6 743 euros, rejetée à hauteur de 4 800 euros :

12. S'agissant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 4 800 euros, la SAS WERESO en conteste la remise en cause à raison du caractère fictif des factures émises par l'EURL PLO Conseils correspondantes. L'administration a remis en cause ce droit à déduction pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 11. du présent arrêt. L'administration apporte ainsi, également à ce titre, des éléments suffisants permettant de penser que les factures en cause ne correspondaient pas à des opérations réelles. En se bornant à faire valoir la matérialité et la validité des factures et que l'administration ne démontre pas le caractère fictif des prestations correspondantes, elle n'apporte pas davantage sur ce point de justification utile sur la réalité des opérations en litige. Dans ces conditions, l'administration établit que les factures en litige étaient des factures fictives. Par suite, l'administration a pu régulièrement refuser d'admettre la déduction de taxe sur la valeur ajoutée correspondante et refuser le remboursement du crédit correspondant.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de 9 839 euros correspondant à des crédits de taxe reportés des mois précédents :

13. Par application des dispositions du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes des dispositions du 2 du II de l'article 271 du même code : " La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (...) ". L'administration est en droit, en vue de se prononcer sur des demandes de remboursement d'un crédit de taxe, d'exiger des contribuables qui présentent ces demandes soit la production de leurs factures d'achat, soit à tout le moins un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause.

14. Il résulte de l'instruction que la SAS WERESO a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté de 9 839 euros dont elle prétendait être titulaire. Par courriel du 9 juin 2017, reçue par l'intéressée, contrairement à ce qu'elle soutient, dès lors qu'elle y a répondu le 12 juin suivant, le service qui instruisait sa demande lui a demandé, par une demande d'information, de fournir un listing des factures générant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les copies des factures générant une taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieure à 150 euros et l'extrait de compte de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 24 313 euros porté sur la déclaration modèle CA3 du mois de février 2017, incluant les 9 839 euros en report de crédit. Il est constant que la SAS WERESO n'a pas répondu à cette demande en ce qui concerne le report de crédit, alors même que le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté, l'existence d'une relance téléphonique le 26 juin suivant. En l'absence de réponse sur ce point, le service a pris la décision de rejeter la demande de remboursement dans cette mesure. La SAS WERESO n'a pas davantage produit ces éléments devant les premiers juges, ni dans la présente instance, et ne fournit d'ailleurs aucune précision sur ce point. Ce faisant, elle ne justifie pas le montant du crédit de taxe dont elle demande le remboursement. Sa demande, dès lors, ne peut qu'être rejetée sur ce point.

15. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la quotité d'imposition effectivement en litige, que la SAS WERESO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS WERESO est rejetée.

2

N° 18VE02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02915
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve02915 ?
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