Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1902761 du 5 novembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme D....
Le préfet du Val-d'Oise soutient que Mme D... a vécu deux ans lorsqu'elle était adolescente au Bénin alors que ses parents demeuraient en France, que ses liens ne sont pas aussi forts qu'elle le soutient et que son parcours d'études n'a débouché sur aucun diplôme.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C... pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 5 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 février 2019 refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme D..., ressortissante togolaise, et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante togolaise, est entrée en France à l'âge de deux ans où elle a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Elle a alors séjourné pendant deux ans au Bénin avant de rentrer en France à l'âge de dix-sept ans. Mme D... a été munie d'un titre de séjour valable du 2 mai au 31 octobre 2018. Si le préfet du Val-d'Oise se prévaut de l'instabilité de la famille de Mme D... dont les parents sont séparés depuis 2011 et du séjour de deux ans de l'intéressée au Benin entre 2013 et 2015, il n'est pas contesté que ses parents, son frère et ses trois demi-soeurs demeurent en France. Si le préfet évoque de possibles attaches personnelles ou familiales de l'intéressée au Bénin, il n'en précise pas la nature et l'intensité et n'établit pas que Mme D... aurait conservé des attaches dans le pays dont elle a la nationalité, le Togo, où elle n'a pas vécu depuis l'âge de deux ans. Ainsi, l'arrêté préfectoral litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré par Mme D... de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 15 février 2019.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE04275