Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté en date du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1902831-1903487 du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 11 décembre 2019 et 12 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où ses deux enfants et ses petits-enfants vivent en France et où elle est désormais privée d'attaches en Algérie alors même que son état de santé se dégrade.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me A... pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 1er janvier 1959, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 1er mars 2013 et soutient vivre depuis lors au domicile de son fils qui, à l'instar de sa soeur, est français, lui étant père d'une fille née en 2016, et elle mère de deux filles nées en 2010 et 2015, toutes sur le territoire français. Toutefois, si Mme D... est veuve depuis 1984, elle a continué de vivre en Algérie pendant les trente années qui ont suivi, même après que ses enfants sont venus s'installer en France, en 2002 pour son fils et en 2008 pour sa fille. Trois de ses frères et soeurs demeurent toujours dans son pays d'origine où elle ne démontre d'ailleurs pas être totalement isolée. Si Mme D... fait état d'une dégradation de son état de santé, elle ne justifie pas avoir besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne. Par suite, Mme D... n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait, par les décisions litigieuses, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations mentionnées au point 3 de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N° 19VE04050