Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... F... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1904072 du 3 octobre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, Mme D... F..., représentée par Me Dandaleix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- les premiers juges n'ont pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet aurait dû lui communiquer la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 19 février 2019 ;
- elle n'a jamais reçu notification de la décision de la DIRECCTE en méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de séjour/portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur les décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... F... ressortissante malgache née le 30 décembre 1994 à Tananarive, qui est entrée en France le 3 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour, s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 25 décembre 2018, a sollicité le 11 septembre 2018 un changement de statut au profit de la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision défavorable de la DIRECCTE en date du 19 février 2019. Elle insiste pour dire qu'elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 29 avril 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Mme F... a produit à l'instance, dans ses dernières écritures, une copie de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler valable du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2021, que le préfet du Val-de-Marne lui a délivrée le 15 juillet 2020. Elle soutient que, dans ces circonstances il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur sa requête.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. En l'espèce, la décision du 15 juillet 2020 a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme F.... Dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation a été exécutée ou qu'elle a été suivie d'effet, il n'y a plus lieu, en application des principes mentionnés au point 3, de statuer sur les conclusions en annulation dirigées à l'encontre de cette mesure d'éloignement ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'annulation des décisions distinctes fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, prises pour son application.
5. En revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme F... le 15 juillet 2020 n'a pas eu pour effet de faire disparaître de l'ordre juridique la décision du 29 avril 2019 rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
6. Mme F... soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté du 4 mars 2019 portant délégation de signature consentie par le Préfet de l'Essonne à Mme C... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire. Toutefois, dès lors que cet arrêté du 4 mars 2019 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni, en tout état de cause, les droits de la défense, en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production aux débats.
7. Si Mme F... soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et est donc insusceptible d'en affecter la régularité.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour en date du 29 avril 2019 :
8. Mme F... reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, ces moyens, relatifs à l'incompétence du signataire et au défaut d'examen particulier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
9. Mme F... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que le préfet aurait dû lui communiquer la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 19 février 2019, qu'elle n'a jamais reçu notification de la décision de la DIRECCTE en méconnaissance de l'article
R. 5221-17 du code du travail, qu'elle est entachée d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont notamment relevé qu'aucune disposition réglementaire ou législative n'imposait au préfet de lui communiquer l'avis défavorable de la DIRECCTE, que le refus d'autorisation de travail ne lui aurait pas été communiqué doit être également écarté, que l'arrêté n'avait pour objet que de refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé ne peut donc soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-8 du code précité, que la seule circonstance que l'arrêté reproduise l'avis défavorable de la DIRECCTE ne suffit pas à établir que le préfet se serait cru lié par cet avis, qu'enfin le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du jugement attaqué.
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent arrêt, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation de Mme F....
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 avril 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire.
12. Dès lors que Mme F... s'est vu attribuer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valable du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2021, ses conclusions en injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme F... au titre de la première instance et d'une somme de 1 000 euros au titre de la présenté instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F... tendant à l'annulation des décisions du 29 avril 2019 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et détermination du pays de destination, ni sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
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N° 19VE03654