Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Septeuil s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux souscrite pour la modification des façades et de la toiture de l'annexe de la maison située 37 rue des Peupliers, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal et de transmettre à la juridiction judiciaire une question préjudicielle aux fins de déterminer si le procès-verbal d'infraction dressé le 1er juillet 2014 est légal ou non.
Par un jugement n° 1703947 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 16 mai 2017 du maire de la commune de Septeuil et enjoint à celui-ci de délivrer à M. D... un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juillet 2019 et 13 novembre 2020, la commune de Septeuil, représentée par Me Ansquer, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. D... ;
3° de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Septeuil soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. D... n'avait pas démoli la construction préexistante pour la reconstruire entièrement alors que ces faits ont été constatés par un procès-verbal d'infraction faisant foi jusqu'à preuve du contraire et sont établis par des photographies annexées ;
- les moyens de légalité externe soulevés par M. D... en première instance sont irrecevables, inopérants ou mal fondés ;
- l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
- la construction en cause dépourvue de fondations alors qu'elle n'était qu'un abri de jardin n'a jamais fait l'objet d'un permis de construire en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la commune de Septeuil et celles de Me B... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D... :
1. Il ne ressort pas des termes de la requête que la commune de Septeuil, qui n'était pas le demandeur de première instance, se serait contentée de reproduire les écritures produites en première instance. Par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir soulevée par M. D... du fait de l'absence de critique du jugement de première instance ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond du litige :
2. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a souscrit le 19 mai 2012 une déclaration préalable rectifiée ayant pour objet la démolition partielle de la charpente d'une annexe, présentée comme une " maison de jardin " puis finalement comme un " abri de jardin ", afin de remplacer les tuiles bitumées existantes par des tuiles mécaniques et de rehausser la toiture pour réaliser une pente supérieure. Il n'est pas contesté que cette construction de jardin existait préalablement à cette déclaration préalable de travaux et que, comme il résulte des termes d'une expertise judiciaire menée en 2004, elle comportait déjà deux pièces carrelées et un WC. Il ressort toutefois des photographies produites au dossier que la façade de cette construction a été largement remaniée à l'occasion de travaux postérieurs à la déclaration préalable de 2012 et consistant en d'importantes transformations de la façade, des ouvertures et des fenêtres. Il ressort également du constat d'huissier de justice, dressé le 3 janvier 2019 à la demande de M. D..., que la construction abrite désormais un véritable logement mis en location. Il apparaît ainsi que les travaux menés par M. D... postérieurement à sa déclaration préalable de 2012 ont porté sur des éléments autres que la modification déclarée de la toiture. Dès lors, le maire de la commune de Septeuil était fondé à estimer que les travaux en cause ont été réalisés sans autorisation et que la nouvelle déclaration préalable déposée le 28 mars 2017 devait porter sur l'ensemble de ces travaux en sus des nouveaux travaux que M. D... envisageait de mener. Par suite, la commune de Septeuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 16 mai 2017. Ce jugement doit être annulé.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. D....
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci précise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant ainsi au pétitionnaire d'en contester utilement la légalité. Par suite, elle est conforme à l'exigence de motivation prévue par les dispositions spéciales de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
6. Si la décision litigieuse vise le plan local d'urbanisme approuvé le 25 octobre 2008 sans faire état de la modification adoptée en 2015, cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'entacher d'illégalité dès lors qu'il n'est pas même soutenu que le maire de la commune de Septeuil aurait appliqué en l'espèce une disposition du plan local d'urbanisme qui aurait été rendue caduque par cette modification.
7. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. ".
8. En l'espèce, les travaux exécutés à compter de 2012 n'étaient pas achevés depuis plus de dix ans à la date de la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux, prise le 16 mai 2017. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Septeuil et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Septeuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703947 du 11 juin 2019 du Tribunal Administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. D... versera à la commune de Septeuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE02731