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03/12/2020 | FRANCE | N°19VE00358

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19VE00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Palaiseau s'est opposé à la déclaration préalable souscrite pour le déplacement d'une clôture située sur le terrain cadastré section AY n° 516, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1507735 du 7 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Palaiseau s'est opposé à la déclaration préalable souscrite pour le déplacement d'une clôture située sur le terrain cadastré section AY n° 516, ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1507735 du 7 décembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. B..., représenté par Me Morandi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Palaiseau de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de la commune de Palaiseau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit car l'alignement exige la caractérisation du domaine public routier en limite de propriété ;

- le régime juridique de l'alignement ne peut s'appliquer entre deux parcelles relevant de la propriété privée et appartenant au même propriétaire ;

- les deux parcelles AY 516 et 517 lui appartenant, il est fondé à édifier une clôture sur la limite séparative de ces deux parcelles ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Palaiseau.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° DP 91477 15 10108 du 23 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Palaiseau a fait opposition à sa déclaration préalable souscrite pour des travaux de déplacement de la clôture de sa propriété située à l'angle de la rue de la Vigne de Lozère et de la voie du Panorama.

2. Aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Palaiseau, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aspect extérieur - (...) 11.1.4. Clôtures. Afin d'assurer ou d'affirmer la continuité urbaine, les clôtures à réaliser sur rue seront implantées à l'alignement. Les clôtures ne pourront excéder, à l'exception des porches, 2 m de hauteur par rapport au trottoir ou au terrain naturel. ". Ce même règlement définit la notion d'alignement comme " la limite commune d'un fond privé et d'une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par le gestionnaire de la voirie (article L. 112-1 du code de la voirie) (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, (...) détermine (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3, et auxquelles renvoient les dispositions citées au point 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Palaiseau, que l'alignement s'entend exclusivement comme la délimitation entre la voie publique et les propriétés riveraines. Dès lors, dans la mesure où il est constant que le projet déclaré par M. B... consiste à déplacer la clôture existante pour l'implanter sur la limite séparative des deux parcelles AY 516 et AY 517 dont il est propriétaire, et où ni la rampe d'accès située sur la voie du Panorama ni l'escalier permettant de rejoindre cette voie ne font partie du domaine public, le maire de la commune de Palaiseau n'était pas fondé à s'opposer, pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 11 du plan local d'urbanisme, à la déclaration préalable de clôture prévue par les articles L. 421-4 et R. 421-2 du code de l'urbanisme.

5. Si la commune de Palaiseau demande que soit substitué au motif, erroné, tiré de la méconnaissance de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme le motif tiré de la violation de l'article UH 3 de ce règlement, aux termes duquel la largeur des voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes à la circulation ne peut être inférieure à 2,30 mètres dans le cas de constructions existantes et de portes cochères existantes, il apparaît que la largeur de la voie du Panorama à compter de la limite de la parcelle AY 516 est de 2,80 mètres. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif formulée par la commune de Palaiseau.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2015 du maire de la commune de Palaiseau.

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Palaiseau de procéder au réexamen de la déclaration préalable de clôture de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Palaiseau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507735 du 7 décembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté DP 91477 15 10108 du 23 juillet 2015 du maire de la commune de Palaiseau sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Palaiseau de procéder au réexamen de la déclaration préalable souscrite par M. B... dans le délai de deux mois compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Palaiseau versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Palaiseau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00358
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture. Opposition à édification d`une clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : MORANDI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-03;19ve00358 ?
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