Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NC Numéricâble a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes en date du 30 décembre 2011 par lequel la commune de Morsang-sur-Orge lui réclame la somme de 62 815 euros pour le paiement d'indemnités d'occupation sans titre du domaine public.
Par un jugement n° 1405424 du 19 juin 2018, le Tribunal administratif de
Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2018, la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler le titre de recettes.
Elle soutient que le jugement est irrégulier sur la tardiveté ; la commune a manqué, de manière itérative et constante aux obligations légales et réglementaires d'information lui incombant, portant ainsi atteinte tant au principe de sécurité juridique qu'à celui du droit d'exercer un recours garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un tel manquement constitue, au sens de l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par le Conseil d'Etat dans l'affaire " Czabaj " une circonstance exceptionnelle de nature à rendre inapplicable, en l'espèce, le délai raisonnable d'un an pour l'exercice d'un recours.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la société SFR Fibre SAS et celles de Me C... pour la commune de Morsang-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes du 30 décembre 2011 par lequel la commune de Morsang-sur-Orge lui réclame la somme de 62 815 euros pour le paiement d'indemnités d'occupation du domaine public pour les années 2007 à 2011.
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société NC Numéricâble aux droits de laquelle vient la société requérante a eu connaissance du titre exécutoire attaqué émis le 30 décembre 2011 par la commune de Morsang-sur-Orge au plus tard le 20 mars 2012, date à laquelle la société a formé un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire attaqué. Dans ces conditions, et alors que le défaut de mention des voies et délais de recours et d'accusé de réception du recours gracieux qui aurait mentionné ces voies et délais de recours ne constitue pas une circonstance particulière de nature à prolonger au-delà d'un délai raisonnable l'introduction d'un recours contentieux, la demande de première instance, enregistrée le 28 juillet 2014, donc plus de deux ans après que la société a eu connaissance du titre exécutoire et de la décision de rejet de son recours gracieux, était tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble est rejetée.
N° 18VE03102 3