Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NC Numéricâble a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes en date du 8 février 2013 par lequel la commune de Morsang-sur-Orge lui réclame la somme de 14 547 euros et qui a fait l'objet d'une réduction d'un montant de 480 euros le 27 février 2013 et de la décharger de cette somme ou, à titre subsidiaire, de la réduire en fonction du linéaire effectivement occupé.
Par un jugement n° 1405421 du 19 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes et a enjoint à la commune de Morsang-sur-Orge de restituer à la société NC Numéricâble les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire annulé par le jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si la commune de Morsang-sur-Orge n'a pas émis avant l'expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Salaün, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° à titre principal, de juger sans objet la demande d'annulation du titre de recettes du 8 février 2013 ;
3° à titre subsidiaire, de rejeter la demande pour irrecevabilité ;
4° de mettre à la charge de la société NC Numéricâble le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours engagé par la société était sans objet puisque dirigé contre un titre de recettes inexistant puisqu'annulé par le titre de recettes n° 34 du 27 février 2013 ; le jugement est donc irrégulier ;
- à titre subsidiaire, le recours était tardif et donc irrecevable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour la commune de Morsang-sur-Orge et celles de Me A... pour la société SFR Fibre SAS.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Morsang-sur-Orge relève appel du jugement du 19 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes n° 41 du 8 février 2013 portant redevance d'occupation du domaine public par la société NC Numéricâble pour l'année 2012 pour un montant ramené, après rectification du montant initial de 14 547 euros, à 14 067 euros, lui a enjoint, à défaut d'émettre dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement un nouveau titre dans des conditions régulières, de restituer à cette société les sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire annulé et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le titre de recettes du 27 février 2013, antérieur à l'introduction de la demande de première instance, qui se borne à prononcer une réduction de 480 euros, ne procède pas expressément au retrait du titre de recettes du 8 février 2013 émis pour un montant initial de 14 547 euros. Par suite, la demande de première instance enregistrée le 28 juillet 2014 au greffe du Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation du titre de recettes du 8 février 2013 modifié n'était pas dépourvue d'objet.
3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
4. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune requérante, d'une part, la société NC Numéricâble a soutenu dès sa demande introductive d'instance enregistrée le 28 juillet 2014 qu'elle avait reçu le titre litigieux depuis moins de deux mois à charge pour l'administration d'apporter " la preuve tant du principe de la notification que de sa date ", d'autre part, en l'absence de toute preuve de la date de notification du titre litigieux, il n'est pas établi que la société a eu connaissance du titre litigieux plus d'un an avant le 28 juillet 2014, le courrier du 14 février 2013 qu'elle a envoyé à la commune ne se référant qu'à une lettre du 1er février 2013 par laquelle la commune informait la société qu'un titre exécutoire allait être émis et la commune ne justifiant pas davantage en appel de la notification à la société NC Numéricâble d'une relance du 18 mars 2013 et d'une mise en demeure du 22 avril 2013. Par suite, dès lors que la date à laquelle la société NC Numéricâble a eu connaissance du titre litigieux n'est pas établie par les pièces du dossier, le délai de recours contentieux à l'encontre du titre exécutoire du 8 février 2013 modifié ne peut être regardé, à la date du 28 juillet 2014, comme ayant été exercé au-delà d'un délai raisonnable.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Morsang-sur-Orge n'est fondée à soutenir ni que la demande de première instance devait faire l'objet d'un non-lieu à statuer ni qu'elle était irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Morsang-sur-Orge n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge la somme demandée par la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Morsang-sur-Orge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SFR Fibre SAS venant aux droits de la société NC Numéricâble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02864 2