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26/11/2020 | FRANCE | N°19VE04234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2020, 19VE04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2019 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astre

inte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au PR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2019 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1903958 du 5 décembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B... C... ne justifie pas résider en France depuis 10 ans et qu'il produit une carte d'identité française qui n'est pas authentique.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B... C..., ressortissant comorien né le 28 février 1992, a sollicité le 26 janvier 2017 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement n° 1903958 du 5 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, lui a enjoint, à lui ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux du 1er mars 2019 sur le fondement d'une méconnaissance par le PREFET DU VAL-D'OISE des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B... C... devait être regardé comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Les premiers juges ont retenu, d'une part, que M. B... C... est entré en France en 1993 à l'âge d'un an, qu'il a accompli toute sa scolarité en France et qu'il justifie de sa résidence habituelle et continue sur le territoire national depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué. D'autre part, les premiers juges ont relevé que M. B... C... établit, par la production de cartes d'identité françaises ou de titres de séjour, la résidence régulière en France de sa mère, de trois membres de sa fratrie et de son oncle et de sa tante, lesquels se sont vus transférer l'autorité parentale à son égard par jugements du tribunal des Comores en date du 13 mars 1993 et du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 3 mai 2002, alors que son père est décédé et que seule une de ses soeurs vit aux Comores. Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que M. B... C... ne justifie pas de la continuité de son séjour pour les années 2015 et 2016, dès lors que pour démontrer sa présence durant cette période, il a produit des factures téléphoniques qui ne sont pas adressées au nom de sa tante et qui correspondent à une adresse incohérente, accompagnées d'une attestation de correspondance de la ligne non signée et qu'il a, en outre, versé des factures de covoiturage peu probantes, alors qu'il n'a présenté une demande de séjour que deux ans après l'expiration de la date de validité de son précédent titre. Le PREFET DU VAL-D'OISE fait, en outre, valoir, que M. B... C... a présenté une carte d'identité qu'il aurait obtenue le 23 décembre 1993, qui n'est pas authentique, dès lors qu'il a bénéficié d'un document de circulation pour mineur entre les années 2003 et 2011. Toutefois, d'une part, le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas les témoignages, ainsi que les fiches de paye produites à compter du mois d'août 2016, attestant de la présence de l'intéressé en France durant ces années. En tout état de cause, en admettant même que M. B... C... ne justifie pas de la continuité de son séjour pour une période d'environ un an entre 2015 et 2016, cette seule circonstance n'est pas susceptible de remettre en cause le motif d'annulation retenu à bon droit par les premiers juges, dès lors que M. B... C... justifie de la réalité, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses attaches familiales en France, ainsi que d'une insertion pérenne sur le territoire national, en admettant même qu'une carte d'identité française lui ait été délivrée de façon erronée en 1993, alors qu'il était en très bas âge. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de M. B... C..., le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 1er mars 2019. Par conséquent, les conclusions présentées par le PREFET DU VAL-D'OISE doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... C... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B... C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE04234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04234
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LACHENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;19ve04234 ?
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