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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE04328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE04328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite, ainsi que la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire

d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015, d'autre part, d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles à titre principal, d'une part, d'annuler les décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite, ainsi que la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015, d'autre part, d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui attribuer un rente viagère d'invalidité au taux de 21 %, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d'évaluer ou de fixer conformément au barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite le taux d'incapacité permanente partielle dont il se trouve atteint à compter de la consolidation de son état de santé consécutif aux accidents de service survenus le 15 juin 2005 et le 29 novembre 2012 et, enfin, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605592 du 24 septembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. C..., représenté par Me Cousin, avocat, demande à la Cour :

1° d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler les décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 par lesquelles le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite ;

3° d'annuler la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015 ;

4° à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer le taux d'incapacité global, correspondant à l'ensemble de ses pathologies, y compris la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;

5° de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision du 25 septembre 2015, sa pathologie à l'épaule droite n'a connu aucune amélioration ;

- il ignore en outre la motivation médicale qui a justifié l'abaissement du taux d'incapacité de 21 à 14 % ;

- s'agissant des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016, l'accident du 29 novembre 2012 a été à l'origine de la rupture de la coiffe de rotateurs à l'épaule droite.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Montgeron, a été victime, le 15 juin 2005, d'un accident entraînant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, puis le 25 février 2010 d'une lésion au genou gauche. Ces infirmités, respectivement consolidées le 12 septembre 2006 et le 10 mai 2010, ont été reconnues imputables au service et ont donné lieu à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle, qui a d'abord été fixé à 19 % par décision du 26 octobre 2012 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, puis augmenté à 21 %, en exécution d'un jugement n° 1301310 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles. A l'issue de la révision quinquennale, prévue par les dispositions de l'article 9 du décret du 2 mai 2005 n° 2005-442, une nouvelle allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux réduit à 14 % a été attribuée à l'intéressé, par une première décision non datée, puis par une seconde du 25 septembre 2015 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le 29 novembre 2012, M. C... a subi un nouvel accident de service à la suite duquel l'intéressé a sollicité en 2014 la liquidation de ses droits à la retraite pour inaptitude aux fonctions. A la suite du dépôt de rapports d'expertise médicale des 6 novembre et 19 décembre 2014, la commission départementale de réforme a rendu un avis le 2 avril 2015 constatant l'inaptitude totale et définitive de M. C... à toutes fonctions. Par décision du 20 août 2015, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a, d'une part, informé l'intéressé de son avis favorable à une mise à la retraite pour un taux global d'invalidité de 14 % et, d'autre part, refusé de lui accorder une rente d'invalidité. En parallèle, M. C... a été mis en retraite anticipée en raison de son invalidité à compter du 16 juin 2015. Par une lettre du 15 décembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations a invité l'intéressé à présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité auprès de son employeur. Par courriers des 18 janvier et 3 février 2016, M. C... a demandé, d'une part, à la commune de Montgeron qu'elle effectue une nouvelle expertise de son état de santé et, d'autre part, à la Caisse des dépôts et consignations de se conformer au taux d'incapacité permanente antérieur, en tenant compte des conséquences de son accident du 29 novembre 2012. Par décision du 13 mai 2016, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a maintenu l'allocation pour les infirmités au genou et à l'épaule gauche à 14 %, et opposé un refus d'accorder le bénéfice d'une rente, ou d'une allocation temporaire d'invalidité en raison d'une infirmité à l'épaule droite, dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'accident de service du 29 novembre 2012. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant, notamment, à l'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 et de la décision du 25 septembre 2015 précitées. Par un jugement n° 1605592 du 24 septembre 2018, dont M. C... interjette appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une ordonnance n° 18VE03912 du 26 décembre 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015, lesquelles relèvent d'un litige relatif au taux d'allocation temporaire d'invalidité.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2015 :

3. Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat " et aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : " L 'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; (...). ". Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. M. C... fait valoir qu'il souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs assortie d'une chondropathie, à l'épaule droite, qui résulterait de l'accident de service dont il a été victime le 29 novembre 2012. Toutefois, il ressort du rapport hiérarchique ainsi que du certificat médical établis le jour même de l'accident, qu'à la suite de l'accident au cours duquel l'intéressé a fait un faux mouvement en souhaitant rattraper un chariot comportant du matériel, M. C... s'est immédiatement plaint d'une forte douleur à l'épaule gauche et non de l'épaule droite. Si l'appelant soutient que l'invalidité serait apparue postérieurement à l'accident, au courant de l'année 2013, le certificat médical peu circonstancié du 18 juillet 2013 établi par son médecin généraliste et le compte-rendu d'imagerie par résonnance magnétique en date du 4 juin 2013, qui se borne à décrire la gravité de sa pathologie, ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de ses allégations. En outre, si les différents rapports médicaux établis en 2014, par le même médecin, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite anticipée, indiquent que les lésions aux deux épaules sont en rapport avec le travail, l'avis de la commission de réforme du 2 avril 2015 précisant en outre que l'invalidité à l'épaule droite est imputable à l'exercice de ses fonctions, ces éléments, postérieurs de deux ans à l'accident et qui reconnaissent également le caractère chronique des douleurs aux épaules, ne suffisent pas davantage à démontrer que l'accident de service du 29 novembre 2012 constituerait une des causes directes de son invalidité à l'épaule droite. Dans ces conditions, les pièces versées par M. C... ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa décision du 13 mai 2016, par laquelle il a refusé d'accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ou d'une allocation temporaire d'invalidité en raison d'une infirmité à l'épaule droite, dès lors que celle-ci n'était pas imputable à l'accident de service du 29 novembre 2012. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 décembre 2015 et 13 mai 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

7. La Caisse des dépôts et consignations n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. C... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 18VE04328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04328
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-04 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Pensions ou allocations pour invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve04328 ?
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