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26/11/2020 | FRANCE | N°18VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2020, 18VE00650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ NES SARL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 35 786 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, date de réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices résultant des travaux de rénovation de la route départementale 75 dans la commune du Plessis-Robinson, et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la so

mme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIÉTÉ NES SARL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 35 786 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, date de réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés, en réparation des préjudices résultant des travaux de rénovation de la route départementale 75 dans la commune du Plessis-Robinson, et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510112 du 19 décembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 février 2018 et le 14 février 2019, la SOCIÉTÉ NES SARL, représentée par Me Bigas, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 35 786 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015, date de réception de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés ;

3° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

- le département des Hauts-de-Seine a mené des travaux de rénovation de l'avenue Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson (RD 75), au cours de la période comprise entre le mois de janvier et le mois de novembre 2013 ; ces travaux ont entraîné d'importantes difficultés d'accès à son établissement, situé au 82 bis de cette avenue, une perte de visibilité, de nombreuses nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi que des problèmes d'hygiène et de nettoyage des locaux ; exploitant un centre de remise en forme et de bien-être, elle a ainsi subi un préjudice anormal et spécial, compte tenu notamment de la nature particulière de son activité, ce que confirment les photographies et les attestations produites à l'appui de sa requête ; le lien entre ces travaux et la baisse de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 23,05 % au cours de la période considérée, est établie ; aucun taux de marge ne peut lui être appliqué, dès lors qu'elle est prestataire de service ; une boulangerie, située au 54 de l'avenue Charles de Gaulle, a obtenu une indemnité en raison des nuisances causées par ces travaux ; la responsabilité du département des Hauts-de-Seine étant engagée, elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices, soit la somme de 35 786 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du mois de janvier 2013 et jusqu'au mois de novembre suivant, le département des Hauts-de-Seine a mené des travaux de rénovation de l'avenue Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson. La SOCIÉTÉ NES SARL, qui exploite un centre de remise en forme et de bien-être au 82 bis de cette avenue, estime avoir subi un préjudice économique du fait des nuisances résultant de l'exécution de ces travaux. Elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 35 786 euros en réparation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

3. Il appartient au riverain d'un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l'égard duquel il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n'ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des voies publiques.

4. La SOCIÉTÉ NES SARL soutient que les travaux mentionnés au point 1 ont entraîné d'importantes difficultés d'accès à son établissement, situé au 82 bis de l'avenue Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson, une perte de visibilité, de nombreuses nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi que des problèmes d'hygiène et de nettoyage des locaux. Elle fait également valoir qu'en conséquence de ces nuisances, son chiffre d'affaires a diminué de 23,05 % en 2013.

5. En premier lieu, s'agissant des difficultés d'accès alléguées par la requérante, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier par les parties, que la circulation automobile n'a pas été interrompue pendant la durée des travaux. En outre, si la société requérante soutient que des difficultés persistantes de stationnement ont dissuadé sa clientèle de recourir à ses services, elle ne l'établit pas par la seule production de deux attestations établies respectivement par le gérant et par un client, dont il ressort que seul le stationnement à proximité immédiate de l'établissement a été provisoirement impacté par les travaux en cause. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'elle a été privée de trottoir devant ses locaux en raison des travaux litigieux, elle n'en précise pas la durée exacte en se bornant à évoquer " une certaine période " ou une " phase des travaux ". Enfin, si l'intéressée produit trois photographies non datées montrant des engins de chantier ainsi que des palissades basses devant son établissement, ces documents, ainsi que les deux attestations susmentionnées, ne permettent pas de déterminer la durée de ces gênes et d'établir par ailleurs la présence de gravats devant sa vitrine ou une perte de visibilité importante de son établissement. Ces seules pièces ne sont pas de nature à établir que les travaux en cause auraient rendu particulièrement difficile, voire impossible, l'accès à l'établissement, notamment pour les piétons.

6. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir qu'en raison des travaux dont s'agit, elle a subi de nombreuses nuisances sonores, visuelles et olfactives. Elle fait également valoir qu'elle a été confrontée à des problèmes d'hygiène et de nettoyage des locaux, liés en particulier à une importante poussière générée par le chantier. Toutefois, si les deux attestations mentionnées au point 5 font état de telles nuisances, elles sont insuffisamment circonstanciées et ne permettent notamment pas de déterminer la durée des gênes alléguées par la requérante et leur impact sur la qualité de ses prestations.

7. En troisième lieu, la société requérante soutient que les travaux exécutés par le département des Hauts-de-Seine sont à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires de 23,05 % en 2013. A cet égard, et alors que l'intéressée n'a pas produit, ainsi que le relève l'administration en défense, ses bilans comptables pour les années 2010, 2011 et 2012, l'attestation établie par un expert-comptable le 28 mai 2015, qui fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires de 9,18 % entre 2010 et 2011, de 13,8 % entre 2011 et 2012, et de 29,36 % entre 2013 et 2014, ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux en cause et la diminution du chiffre d'affaires de l'intéressée en 2013. Le tableau joint à cette attestation indique d'ailleurs une augmentation du chiffre d'affaires de l'intéressée en janvier et février 2013, alors que les travaux en cause avaient débuté. En outre, si ce même tableau mentionne une baisse importante du chiffre d'affaires de la société requérante dès le mois de juin 2013, il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies versées au dossier par l'administration, montrant l'avenue Charles-de-Gaulle à proximité du local de l'intéressée en juin 2013, que les travaux en cause n'ont débuté au droit de cet établissement qu'à compter du mois de juillet 2013. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct et certain entre les travaux en cause et la baisse du chiffre d'affaires de la société requérante n'est pas établi.

8. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'une boulangerie, située au 54 de l'avenue Charles de Gaulle, ait obtenu une indemnité en raison des nuisances causées par les travaux en cause, n'est pas de nature à faire regarder comme établies les allégations de la requérante, exposées ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ NES SARL n'établit pas avoir subi des nuisances qui auraient excédé, par leur importance et leur durée, les sujétions que, dans l'intérêt général, les riverains des voies publiques peuvent être normalement amenés à supporter sans indemnité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ NES SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par la SOCIÉTÉ NES SARL. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ NES SARL la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ NES SARL est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ NES SARL versera la somme de 1 500 euros au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00650
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : BIGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-26;18ve00650 ?
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