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24/11/2020 | FRANCE | N°19VE03810

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903210 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Mo

ntreuil a annulé l'arrêté contesté, enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903210 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté, enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 février 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, le PREFET DE LA

SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. B....

Il soutient que, M. B... ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France durant les années 2010 à 2013, c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, et qu'aucun des moyens soulevés en première instance par M. B... à l'appui de sa demande ne sont fondés.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 février 2019 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour à M. B..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. "

3. Pour contester le vice de procédure retenu par les premiers juges et tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait valoir en appel que M. B... ne justifie pas, par les preuves de présence qu'il produit, de sa résidence habituelle en France durant les années 2010 à 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté attaqué et des pièces produites en appel par le préfet, que M. B... a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 2 février 2010, ainsi que le 6 décembre 2012 et le 22 novembre 2013, suite au rejet de ses demandes d'asile et de réexamen. En outre, l'intéressé établi avoir été admis à l'aide médicale de l'Etat du 26 octobre 2009 au 16 juin 2010, par une décision du 18 mars 2010, du 17 juin 2010 au 16 juin 2011, par une décision du 7 octobre 2010, puis du 6 septembre 2011 au 5 septembre 2012 et du 22 octobre 2012 au 21 octobre 2014, admission subordonnée, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, à une condition de présence ininterrompue sur le territoire français durant les trois mois précédents. Il a également bénéficié, par trois décisions datées du 7 mai 2010, du 21 novembre 2011 et du 19 novembre 2013, de droits à la réduction solidarité transports sur la période de mai à juillet 2010, novembre 2011 à octobre 2012 et novembre 2013 à novembre 2014. Par ailleurs, le directeur du Cèdre atteste le 5 novembre 2011 du renouvellement pour un an, jusqu'en novembre 2012, de sa domiciliation par cette association effective depuis le 21 avril 2009, tandis que le président de la Maison des jeunes et de la culture de Drancy atteste de sa participation à des cours de français de septembre 2012 à juin 2014. M. B... a également, pour les années considérées, reçu des avis d'imposition suite à ses déclarations sans revenus. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que celui-ci a, ainsi qu'il le soutient, résidé sans interruption sur le territoire depuis son entrée en France le 25 avril 2008, date à laquelle il a formé sa première demande d'asile. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté contesté, le 21 février 2019, M. B... justifiant d'une durée de présence en France de plus de dix ans, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être soumise pour avis à la commission de titre de séjour en application des dispositions rappelées au point 2. Le défaut de consultation de cette commission a privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, les premiers juges ont, à bon droit, annulé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif qu'il était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, détermination du pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté du 21 février 2019 et lui a fait injonction de réexaminer sa situation M. B....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03810
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;19ve03810 ?
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