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24/11/2020 | FRANCE | N°19VE03404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE03404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903682 du 17 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le

14 octobre 2019 et le 25 mai 2020, Mme D..., représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... épouse D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1903682 du 17 septembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2019 et le 25 mai 2020, Mme D..., représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas justifié des motifs justifiant son éloignement ;

- le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les observations de Me B... pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse D... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

2. Le refus de titre de séjour contesté précise, au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de fait tirés de l'examen de sa situation personnelle pour lesquels Mme D... ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, tirés notamment de ce qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, ni de la stabilité de ses liens familiaux, et de ce qu'elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, et indique les raisons pour lesquelles, eu égard à sa situation personnelle, ce refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il est suffisamment motivé. Par ailleurs, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du I de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour et d'éloigner un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure de refus de séjour et d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Si Mme D..., ressortissante tunisienne née le 29 juin 1985, justifie être entrée en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, séjourner habituellement en France depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de sa présence en France durant la fin de l'année 2013. Si elle produit pour 2014, des ordonnances de février et mars, ainsi que l'aide médicale de l'Etat dont elle a obtenu le bénéfice à compter du 10 juin, une ouverture de Livret A en juillet et un relevé de ce compte bancaire pour le mois d'août ne mentionnant que deux opérations les

31 juillet et 1er août, sa présence en France au second semestre n'est attestée que par un courrier du 25 décembre relatif à une demande de carte solidarité transport. Pour 2015, les documents médicaux datés de début janvier et juillet, un mandat et une lettre du STIF reçus en juin, un courrier et un mandat en août, des relevés bancaires avec des mouvements en août et septembre, et le renouvellement de ses droits à l'aide médicale de l'Etat au 30 novembre ne justifient qu'imparfaitement de sa présence continue en France. Quant à l'année 2016, la requérante ne produit qu'un relevé bancaire de janvier, une lettre relative à la carte solidarité transport et un mandat reçus en avril, et un mandat et un relevé Livret A en septembre. Les factures et des bons de livraison étant dépourvus de force probante, l'ancienneté de la présence en France de

Mme D... ne peut être regardée comme établie. La requérante se prévaut également de son mariage le 10 mars 2017 à Romainville avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, de son état de grossesse et de la circonstance qu'elle s'occupe de l'enfant de son mari. Toutefois, à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, le

14 mars 2019, le mariage de Mme D... avait été célébré depuis à peine deux ans et elle n'était pas enceinte. En outre, elle n'établit pas la réalité de l'aide qu'elle dit apporter à son

beau-fils handicapé. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 28 ans, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

2

N° 19VE03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03404
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : AYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;19ve03404 ?
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