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24/11/2020 | FRANCE | N°19VE01822

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 945,94 euros qu'il estime lui être due au titre de son contrat d'engagement de service civique pour la période du 4 octobre 2016 au 30 novembre 2016, avec intérêts.

Par un jugement n° 1702719, en date du 18 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP), mise en cause par la ministre des armées, à verser à M. B... une somme corres

pondant à l'indemnité de stage des volontaires du service civique, pour la péri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 945,94 euros qu'il estime lui être due au titre de son contrat d'engagement de service civique pour la période du 4 octobre 2016 au 30 novembre 2016, avec intérêts.

Par un jugement n° 1702719, en date du 18 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP), mise en cause par la ministre des armées, à verser à M. B... une somme correspondant à l'indemnité de stage des volontaires du service civique, pour la période du 4 octobre 2016 au 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, représentée par Me Delpla, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige ;

3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a retenu à tort la compétence de la juridiction administrative ;

- M. B... ne pouvait légalement conclure un contrat d'engagement de service civique ;

- les carences de l'Etat dans la vérification des conditions de validité du contrat de M. B... ne sauraient lui être imputées.

...............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du service national ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien résidant en France et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valant autorisation de travail, a servi au sein du centre du service militaire volontaire d'Ile-de-France (CSMV d'Ile-de-France), dans le cadre d'un contrat d'engagement de service civique conclu le 4 octobre 2016, pour une durée de sept mois. Il a été mis fin à l'exécution de son contrat le 30 novembre 2016, suite au constat de l'illégalité de celui-ci au motif que l'intéressé n'était pas éligible à un tel engagement. Par courriels des 24 novembre 2016, 1er et 6 décembre 2016, M. B... a sollicité du centre du service militaire volontaire d'Ile-de-France et de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT le versement des indemnités correspondant à son temps d'engagement, à savoir l'indemnité versée par l'organisme d'accueil de l'armée de terre et une indemnité de stage pour un montant total de 945,94 euros, soit 472,97 euros par mois. Le 9 janvier 2017, le centre du service militaire volontaire d'Ile-de-France, organisme d'accueil de l'armée de terre, a versé à M. B... la somme de 203,19 euros, correspondant à l'indemnité prévue par l'article R. 121-25 du code du service national pour deux mois d'activité. L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. B... une somme correspondant à l'indemnité de stage des volontaires du service civique, pour la période du 4 octobre 2016 au 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2 Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national, qui relève du chapitre portant sur " L'engagement de service civique et le volontariat associatif " : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. ".

3 Il est constant que le contrat de M. B... a fait l'objet d'une résiliation au 30 novembre 2016, et que sa demande de première instance tendait à l'allocation de diverses sommes qu'il estimait lui être dues au titre de la période pendant laquelle son contrat d'engagement avait reçu exécution. Le litige est ainsi relatif à l'exécution d'un contrat visé par les dispositions de l'article L. 120-35 du code du service national. Il résulte de ces dispositions qu'un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire.

4 Il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT est fondée à soutenir que c'est un tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5 Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles :

6 Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 945,94 euros qu'il estime lui être due au titre de son contrat d'engagement de service civique. Il s'ensuit que cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT au titre des frais de justice.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1702719 du 18 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la requête de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT tenant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.

2

N° 19VE01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01822
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Service national.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DELPLA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;19ve01822 ?
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