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24/11/2020 | FRANCE | N°19VE01539-19VE01540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE01539-19VE01540


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La SASU Xerox General Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1311601 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02590 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

II. La SAS XEROX, venant

aux droits de la SAS Xerox Global Services, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. La SASU Xerox General Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1311601 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02590 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

II. La SAS XEROX, venant aux droits de la SAS Xerox Global Services, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010.

Par un jugement n° 1312061 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE02591 du 30 mars 2017, la Cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un arrêt nos 411007, 411013 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par les sociétés XEROX et Xerox General Services, a annulé les arrêts n° 15VE02590 et n° 15VE02591 du 30 mars 2017, et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Secondes procédures devant la Cour :

I. Sous le n° 19VE01539, par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2015, 27 février 2017, 8 mars 2017, 10 mars 2017 et 4 juillet 2019, la société

XEROX TECHNOLOGY SERVICES, anciennement dénommée Xerox General Services, représentée par Me Jacquot, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, pour un montant de 5 324 485 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- les écarts entre le compte de gestion à l'achat de classe 6 et le compte de gestion à la refacturation de classe 7 retenus par les premiers juges pour caractériser la rémunération d'une prestation de service d'affranchissement dans le cadre de ses prestations d'éditique sont minimes et sans commune mesure avec les montants d'affranchissement facturés ; ils s'expliquent par l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la remise de La Poste non répercutée sur les clients ; c'est à tort que les premiers juges se sont appuyés sur ses prétendues déclarations figurant dans la proposition de rectification, ce point n'ayant pas fait l'objet d'échanges contradictoires ;

- l'exonération de la TVA dont bénéficie le service universel postal s'applique lors de la répercussion des frais d'affranchissement postaux à ses clients en vertu de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977du Conseil et de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dès lors que les services rendus entrent dans le champ du service postal universel et sont réalisés par La Poste ;

- une absence d'exonération contreviendrait aux objectifs communautaires et au principe de neutralité de la TVA ;

- la prestation facultative d'affranchissement facturée à la société

XEROX GLOBAL SERVICES ne constitue pas l'accessoire de ses prestations d'éditique et de gestion documentaire et ne doit pas, par conséquent, suivre le même régime fiscal en matière de TVA ;

- elle est un intermédiaire transparent pour la facturation de ces frais d'affranchissement.

.........................................................................................................

II. Sous le n° 19VE01540, par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2015, 27 février 2017, 8 mars 2017, 10 mars 2017 et 4 juillet 2019, la SAS XEROX, venant aux droits de la société XEROX GLOBAL SERVICES, représentée par Me Jacquot, avocat, demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 19VE01539 :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 15 janvier 2010, pour un montant de 6 031 127 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006,

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour les sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNLOGY SERVICES.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 19VE01539 présentées par la société

XEROX TECHNOLOGY SERVICES, nouvelle dénomination sociale de la société

Xerox General Services, et n° 19VE01540 présentée par la SAS XEROX, venant aux droits de la société Xerox Global Services, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. - Sont à comprendre dans les bases d'imposition : / (...) 2º Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage de transport et d'assurance demandés aux clients ".

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2010, qui transpose l'article 132 paragraphe 1 sous a) de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes, qui relèvent du service public postal effectuées par La Poste sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. " Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, qui transpose l'article 135 paragraphe 1 sous h) de cette directive : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France ".

4. D'autre part, il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Xerox General Services exerçait, en qualité de sous-traitante de sa société mère, la société Xerox Global Services, une activité " d'éditique " consistant à fournir aux clients de celle-ci des prestations de gestion documentaire auxquelles pouvaient s'ajouter, sur option, des prestations complémentaires consistant en la mise sous pli des documents ainsi édités, leur affranchissement à l'aide de machines à affranchir mises à disposition par La Poste et la remise des plis ainsi affranchis à cette dernière. Dans ces conditions, la prestation d'affranchissement, qui était facultative et faisait l'objet d'une facturation séparée à hauteur des seuls frais d'affranchissement en litige, et qui constituait pour les clients du groupe Xerox une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale " d'éditique ", ne présentait pas le caractère d'une prestation accessoire devant partager le sort fiscal de la prestation principale. Il s'ensuit que, ces frais d'affranchissement étant destinés à rémunérer les prestations du service public postal effectuées par La Poste exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir les frais d'affranchissement qui étaient facturés par la filiale à sa mère puis refacturés par cette dernière à ses clients, en sus des prestations " d'éditique " devaient être exclus de leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés XEROX SAS et

XEROX TECHNOLOGY SERVICES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNOLOGY SERVICES de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont chacune s'est acquittée en première instance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par les sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNOLOGY SERVICES non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1311601 et n° 1312061 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : Les sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNOLOGY SERVICES sont déchargées des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du

1er janvier 2008 au 31 janvier 2010 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera aux sociétés XEROX SAS et XEROX TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 535 euros chacune au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE01539, 19VE01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01539-19VE01540
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;19ve01539.19ve01540 ?
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