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24/11/2020 | FRANCE | N°19VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 19VE00857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux afférents aux plus-values en report, mis à leur charge au titre de l'année 1998, pour un montant de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros en pénalités, et de condamner l'administration à leur rembourser les frais de radiation des hypothèques légales du Trésor inscrites sur leurs immeubles sis à Ségur-le-Château, Feytiat et Paris.

Par un jugement n° 1702990 du 8

janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux afférents aux plus-values en report, mis à leur charge au titre de l'année 1998, pour un montant de 1 569 130,14 euros en principal et 156 911,77 euros en pénalités, et de condamner l'administration à leur rembourser les frais de radiation des hypothèques légales du Trésor inscrites sur leurs immeubles sis à Ségur-le-Château, Feytiat et Paris.

Par un jugement n° 1702990 du 8 janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2019, 13 janvier 2020, 6 mars 2020 et 16 mars 2020, M. et Mme E..., représentés par Me D... et C..., avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux afférents aux plus-values en report, mis à leur charge au titre de l'année 1998, ainsi que la restitution des pénalités et majorations afférentes à ces prélèvements sociaux ;

3° de condamner l'Etat aux dépens ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'action en recouvrement au titre des prélèvements sociaux de l'année 1998, afférents à une plus-value en report, placée en sursis d'imposition était prescrite, dès lors qu'ils n'ont plus produit de déclaration et de l'état mentionnés au II-2 de l'article 167 bis du code général des impôts à compter de 2003, sans que l'administration ne les mettent en demeure de le faire et que ni l'articles 91 sexdecies de l'annexe II au code général des impôts, qui a été abrogé au 1er janvier 2005, ni l'article 91 quaterdecies de cette même annexe, qui est entré en vigueur au 3 novembre 2011, ne faisaient obstacle au jeu de la prescription.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 8 décembre 1998. Les plus-values en report d'imposition et les plus-values latentes qu'ils détenaient ont été imposées selon le régime prévu par les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts et, suite à leur demande, ils se sont vus accorder le sursis de paiement prévu par ces dispositions, au titre de ces impositions. Ayant cessé de reporter le montant de l'impôt relatif à ces plus-values sur leur déclaration de revenus à compter de 2011,

M. et Mme E... ont reçu une demande de renseignements de l'administration fiscale. Celle-ci a estimé que les plus-values en report sur les titres émis par la société SMA bénéficiaient toujours du sursis de paiement, dès lors que la baisse de la valeur nominale des parts sociales intervenues en décembre 2011 ne constituait pas un événement susceptible de mettre un terme à ce sursis. M. et Mme E... ont, toutefois, payé l'imposition due au titre de ces plus-values. Ils relèvent régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux au titre de l'année 1998 pour la fraction correspondant aux plus-values en report sur les titres de la société SMA, à la restitution des sommes versées à ce titre et au titre des pénalités et majorations y afférentes, ainsi que la condamnation de l'administration à leur rembourser les frais de radiation des hypothèques légales du Trésor inscrites sur plusieurs de leurs immeubles. Ils demandent, en appel, la seule décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux pour la fraction correspondant aux plus-values en report sur les parts sociales qu'ils détiennent sur la société SMA et la restitution des sommes versées à ce titre.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2249 du code civil : " Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. ". Aux termes de l'article 2251 de ce même code " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. ".

3. Il résulte de l'instruction que suite à l'échange né de la demande de renseignements adressée à M. et Mme E... le 14 octobre 2013, le comptable a, par un courrier du 11 septembre 2014, informé les contribuables qu'aucun événement ne mettant fin au sursis de paiement n'était intervenu pour les plus-values en report afférentes aux titres de la société SMA et leur a demandé de constituer des garanties pour pouvoir continuer à bénéficier du sursis de paiement. Les époux E... ont, toutefois, décidé de payer le seul montant de l'impôt sur le revenu dû à ce titre, contestant devoir verser les sommes dues au titre des prélèvements sociaux, au motif qu'elles n'étaient plus exigibles du fait de leur prescription. En l'absence de paiement et en l'absence de constitution de garanties de la part des contribuables, le comptable public a fait inscrire au bénéfice du Trésor des hypothèques sur plusieurs biens immobiliers appartenant aux requérants et les en a informés par courriers des 2 mars 2016 et 27 avril 2016. M. et Mme E... ont, par suite, versé les sommes étant restées dues au titre des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes, avant d'adresser une réclamation en vue d'en obtenir la restitution. Il ne résulte pas de l'instruction que le paiement effectué par les époux E... ait été réalisé sous la contrainte, l'inscription hypothécaire constituant une mesure de sûreté, et n'ayant pas la nature d'un acte de poursuite. Dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme ayant tacitement renoncé à la prescription des sommes en litige. Au demeurant, les dispositions de l'article 2249 du code civil précitées font obstacle à ce que les paiements effectués pour éteindre une dette puissent être restitués au seul motif que ladite dette était prescrite.

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

4. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

5. Le passage dont la suppression est demandée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics n'excède pas les limites de la simple polémique juridique et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, est rejeté.

2

N° 19VE00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00857
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SOCIETER D'AVOCATS MDL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;19ve00857 ?
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