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24/11/2020 | FRANCE | N°18VE01944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2020, 18VE01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI VENDÔME BUREAUX a demandé, par trois instances distinctes, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'immeubles situés à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), d'une part, 102 rue Camille Desmoulins et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, d'autre part, 98 rue Camille Desmoulins et 137-145 quai

de la Bataille de Stalingrad, et enfin, 2-4 rue Rouget de l'Isle et 129 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI VENDÔME BUREAUX a demandé, par trois instances distinctes, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'immeubles situés à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), d'une part, 102 rue Camille Desmoulins et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, d'autre part, 98 rue Camille Desmoulins et 137-145 quai de la Bataille de Stalingrad, et enfin, 2-4 rue Rouget de l'Isle et 129 quai de la Bataille de Stalingrad.

Par un jugement n° 1603172, 1603174, 1603165 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 29 octobre 2018, la SCI VENDÔME BUREAUX, représentée par Me A..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la décharge totale de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mise à sa charge au titre de l'année 2014 pour un montant de 32 960 euros pour l'immeuble situé 102 rue Camille Desmoulins et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, pour un montant de 149 958 euros pour l'immeuble sis 98 rue Camille Desmoulins et 137-145 quai de la Bataille de Stalingrad, et pour un montant de 176 843 euros pour l'immeuble situé 2-4 rue Rouget de l'Isle et 129 quai de la Bataille de Stalingrad ;

3° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mise à sa charge au titre de l'année 2014 pour un montant de 24 820 euros pour l'immeuble situé 102 rue Camille Desmoulins et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, pour un montant de 105 351 euros pour l'immeuble sis 98 rue Camille Desmoulins et 137-145 quai de la Bataille de Stalingrad, et pour un montant de 124 884 euros pour l'immeuble situé 2-4 rue Rouget de l'Isle et 129 quai de la Bataille de Stalingrad ;

4° de mettre à la charge de l'État les dépens et le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation, au regard notamment des éléments produits dans le cadre de sa note en délibéré, et d'une contradiction de motifs ;

- il méconnaît le régime de la preuve objective qui s'applique en matière d'impôts ;

- les locaux en cause ne pouvaient être assujettis à la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014 en raison de l'état d'avancement, à la date du 1er janvier de cette même année, des travaux de démolition dont ceux-ci faisaient l'objet ; à cette date, ils étaient impropres à une utilisation conforme à leur destination de bureaux et avaient perdu leur caractère d'immeubles bâtis ;

- il convient de tenir compte de l'objet du chantier, à savoir la démolition totale des bâtiments ;

- à titre subsidiaire, la partie des immeubles rendue inaccessible, intégralement curée, dépourvue d'installation et de tout raccordement aux réseaux devrait être taxée selon le tarif applicable aux locaux de stockage.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Vendôme Bureaux fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, conformément à ses déclarations, à raison d'immeubles situés 2-4 rue Rouget de l'Isle, 129, 137-145 et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, et 102 rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.-La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. La circonstance que les locaux en question soient rendus temporairement impropres à un usage de bureaux, du fait des travaux dont ils font l'objet, n'est pas de nature, en l'absence de dispositions le prévoyant, à les exclure ou à les exonérer du champ d'application de la taxe dès lors que ces travaux n'ont pas pour objet un changement de leur destination. En revanche, ne relèvent plus de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, les locaux à usage de bureaux devenus vacants ayant fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage hors du champ de l'article 231 ter du code général des impôts ou de travaux de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.

4. Il est constant que la SCI VENDÔME BUREAUX a obtenu un permis de démolir le 2 juin 2013 portant sur les trois immeubles en cause et qu'elle a effectué la déclaration d'ouverture du chantier le 25 septembre 2013. Si les travaux de démolition du gros oeuvre n'ont eu lieu qu'entre le 10 mars et le 30 juillet 2014, il résulte de l'instruction que les travaux de curage et de désamiantage ont débuté dès le second semestre 2013 et étaient très largement avancés en décembre de cette même année, ces travaux constituant le préalable nécessaire à la mise à disposition du site en vue de la démolition définitive des immeubles. Par ailleurs, la société requérante n'est pas contredite quand elle indique, d'une part, que ces travaux s'inscrivaient dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Pont d'Issy et de l'aménagement du terrain en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation et, d'autre part, que les raccordements aux réseaux subsistant, notamment au réseau électrique, étaient maintenus pour les seuls besoins du chantier en cours. Enfin, un constat d'huissier atteste de ce que dès le mois de mars 2014, seuls les murs extérieurs des bâtiments n'avaient pas été détruits. Ainsi, à la date du fait générateur de l'imposition, soit au 1er janvier 2014, la société établit que les immeubles en cause avaient déjà perdu et de manière définitive leur destination à usage de bureaux en raison de l'obtention d'un permis de démolition et des travaux de démolition définitive déjà entrepris confirmant l'intention de les démolir et les rendant définitivement impropres à leur usage initial. Dans ces conditions, les immeubles en litige ne relevaient plus du champ de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre de l'année 2014.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI VENDÔME BUREAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, la somme de 2 000 euros à verser à la SCI VENDÔME BUREAUX au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603172, 1603174, 1603165 du 10 avril 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La SCI VENDÔME BUREAUX est déchargée de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mise à sa charge au titre de l'année 2014 pour un montant de 32 960 euros pour l'immeuble situé 102 rue Camille Desmoulins et 151 quai de la Bataille de Stalingrad, pour un montant de 149 958 euros pour l'immeuble sis 98 rue Camille Desmoulins et 137-145 quai de la Bataille de Stalingrad, et pour un montant de 176 843 euros pour l'immeuble situé 2-4 rue Rouget de l'Isle et 129 quai de la Bataille de Stalingrad.

Article 3 : L'État versera à la SCI VENDÔME BUREAUX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 18VE01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01944
Date de la décision : 24/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-24;18ve01944 ?
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