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24/11/2020 | FRANCE | N°15VE02812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 novembre 2020, 15VE02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IP CELIMO SAS a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 131 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par l'Etat à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Par un jugement n° 1201338 du 30

juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société IP CELIMO SAS a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 131 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par l'Etat à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Par un jugement n° 1201338 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 décembre 2015, 7 mars 2017, 26 mars 2018 et 23 janvier 2020, la société IP CELIMO SAS, représentée par Me Moreno, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 65 131 euros assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

La SA IP CELIMO soutient que :

- elle recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant de la transposition tardive de l'article 14 point 1 a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation du préjudice résultant du coût de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) qu'elle a indûment supportée et dont ses fournisseurs ne sont pas en droit de demander la restitution ;

- son action n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription quadriennale devant être fixé au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est née sa créance, soit l'année au cours de laquelle le coût de la taxe litigieuse a été répercuté sur les factures de ses fournisseurs ;

- l'Etat a commis une faute du fait de la transposition tardive de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui imposait une exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité ; l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, n'est pas conforme à la directive 2003/96/CE ; la France a d'ailleurs été condamnée à la suite d'une action en manquement ;

- la taxe que ses fournisseurs de gaz naturel ont acquittée en application de l'article 266 quinquies du code des douanes et répercutée sur leurs factures au cours des années 2004 et 2005 n'était pas due, dès lors que ses livraisons destinées à la production d'électricité devaient en être exonérées ;

- les dispositions de l'article 21 point 5 de la directive 2003/96/CE, qui prévoient une faculté pour les Etats d'exonérer les petits producteurs qui produise de l'électricité, pour autant que les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité aient été eux-mêmes taxés, ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles n'avaient pas été transposées durant la période couverte par la demande de réparation ;

- en refusant de l'indemniser au motif que l'électricité qu'elle produit n'a pas été assujettie aux taxes locales de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les produits utilisés pour la production de son électricité devaient l'être, l'administration fait une interprétation erronée de ces dispositions ;

- en tant que consommateur final, elle a subi un préjudice correspondant au montant de la TICGN indûment répercutée par ses fournisseurs dans le prix de vente du gaz naturel utilisé pour la production d'électricité ;

- elle établit, par la production de ses factures d'achat de gaz naturel, de la documentation technique de son système de cogénération et de sa méthode de chiffrage, le montant de son préjudice lié à la taxe ayant grevé le gaz naturel utilisé, pour la production d'électricité évalué à la somme de 65 131 euros ;

- l'Etat est tenu de réparer les préjudices résultant de la violation du droit de l'Union.

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003,

- le code des douanes,

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968,

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000,

- l'arrêt C-388/06 du 29 mars 2007 de la Cour de justice des communautés européennes,

- l'arrêt C-226/07 du 17 juillet 2008 de la Cour de justice des communautés européennes,

- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne,

- l'arrêt C-270/18 du 16 octobre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société IP CELIMO, qui exerce une activité de production et de commercialisation de produits à base de pâte à papier, exploite dans son usine de

Saillat-sur-Vienne (87) une installation de cogénération de chaleur et d'électricité pour le fonctionnement de laquelle elle a reçu des livraisons de gaz naturel incluant le montant de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) acquittée par ses fournisseurs. Estimant que les livraisons intervenues au cours des 2004 et 2005 devaient être exonérées de cette taxe en application de l'article 14 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, et que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait du défaut de mise en conformité du droit français, la société IP CELIMO a présenté le 7 septembre 2009 une demande préalable d'indemnisation. Sa réclamation indemnitaire a été rejetée par le 2 janvier 2012 par le directeur général des douanes et des droits indirects au motif que les produits énergétiques ayant servi à fabriquer de l'électricité n'étaient pas exonérés de TICGN lorsque l'électricité produite n'avait pas été soumise aux taxes locales du code général des collectivités territoriales. La société

IP CELIMO SAS fait appel du jugement en date du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à la somme de 65 131 euros.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des contestations engagées par les redevables de la TIGCN, taxe recouvrée par l'administration des douanes. En revanche, la responsabilité pour faute de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, ne peut être recherchée que devant la juridiction administrative.

3. La société IP CELIMO SAS recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant de la transposition tardive de l'article 14 point 1 a) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Ce litige relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.

Sur l'exception de recours parallèle :

4. Aux termes de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable : " 1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. / 2. La taxe est exigible lorsque les quantités livrées au même utilisateur au cours des douze derniers mois précédant la période de facturation ont excédé 5 millions de kilowatt/heures. Elle est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. (...) ". Aux termes de l'article 352 bis du code des douanes : " Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur. " Il ressort de ces dispositions que les redevables de la TICGN sont les entreprises de transport et de distribution, qui peuvent seules en obtenir le remboursement auprès des services douaniers.

5. Alors même que ses fournisseurs ont inclus le montant de la TICGN dans les prix auxquels ils ont facturé leurs livraisons de gaz naturel à la société IP CELIMO SAS, cette société n'est pas le redevable légal de la taxe et n'est, par suite, pas titulaire du droit à remboursement. Il s'ensuit que l'action en responsabilité intentée par la société IP CELIMO SAS n'a pas le même objet que l'action en remboursement dont dispose le fournisseur.

Sur la prescription :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 janvier 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics: " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

7. La société requérante demande réparation du préjudice résultant pour elle de la TICGN qui lui a été refacturée par ses fournisseurs de gaz naturel. La réalité et l'étendue des préjudices subis par la société IP CELIMO SAS étant connus et pouvant être exactement mesurés à la date de chacune des factures de livraison sur lesquelles figurait le montant de la taxe indûment supportée, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant. La société requérante disposait par conséquent d'un délai expirant le 31 décembre 2008 pour demander réparation du préjudice résultant des factures qui lui ont été adressées par ses fournisseurs au cours de l'année 2004. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle elle a présenté sa demande préalable d'indemnisation, le 7 septembre 2009, sa créance relative aux livraisons réalisées en 2004 était prescrite. Le ministre n'est en revanche pas fondé à soutenir que le délai de prescription a couru pour la totalité de la demande dès le 1er janvier 2005, du fait de l'expiration au 1er janvier 2004 du délai de transposition de la directive 2003/96/CE, les créances nées de la TICGN supportée par la société IP CELIMO SAS sur ses achats de l'année 2005 n'étant ni liquides ni exigibles à cette date. Le droit à réparation de la société requérante n'est par suite pas prescrit s'agissant des livraisons de l'année 2005.

Sur la responsabilité de l'Etat :

8. Aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive ". L'article 14 de la même directive prévoit, à son paragraphe 1, que " (...) sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus : / a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : / (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ; (...) ". Le troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 prévoit en outre que : " Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. ". Enfin, aux termes du second alinéa du paragraphe 10 de son article 18 : " La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l'électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu'à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l'électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive ". Et son article 28 dispose que : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) ".

9. D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit par un arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE, doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue à cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée de celle-ci et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), de cette directive.

10. D'autre part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit par un arrêt C-270-18 du 16 octobre 2019, que l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/96/CE, doit être interprété en ce sens que l'exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d'électricité, pour autant que, par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l'article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, jusqu'au 1er janvier 2009 et pendant laquelle elle n'a pas instauré le système de taxation de l'électricité prévu par la même directive.

11. Il résulte des dispositions de la directive 2003/96/CE interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'au cours des années 2004 et 2005, l'exonération obligatoire des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité était pleinement applicable aux produits utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur par les installations de cogénération, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'électricité produite ne faisait l'objet d'aucune taxation. La société IP CELIMO SAS est par suite fondée à soutenir que la

non-conformité de l'article 266 quinquies du code des douanes résultant du défaut de transposition de la directive 2003/96/CE, défaut pour lequel la Cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs déclaré par un arrêt du 29 mars 2007 qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, la République française avait manqué aux obligations lui incombant, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que, la TICGN qui lui a été facturée par ses fournisseurs de gaz naturel destiné la production d'électricité par son installation de cogénération n'étant pas due, cette faute lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation.

Sur l'évaluation du préjudice :

12. Si l'administration soutient que le préjudice allégué par la société IP CELIMO doit être limité à son appauvrissement réel, elle n'établit pas avec un degré suffisamment élevé de vraisemblance, en se bornant à faire valoir qu'il n'apparaît aucune baisse du chiffre de d'affaires de la société IP CELIMO ou de compression de son bénéfice, l'enrichissement sans cause dont celle-ci bénéficierait en cas de remboursement de l'intégralité des taxes qu'elle a indûment supportées. La société IP CELIMO SAS est par suite fondée à demander réparation du surcoût résultant de l'intégration, dans le prix de ses achats de gaz naturel, de la TICGN grevant sa consommation de gaz destinée à la production d'électricité. Elle justifie par les pièces qu'elle produit que la part de sa consommation de gaz naturel affectée à la production d'électricité s'est élevée à 18 601 606 kWh en 2005, soit 22 135 euros de surcroît de prix dont elle est fondée à demander réparation.

Sur les intérêts et la capitalisation :

13. Les intérêts légaux, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration. En l'espèce, la société requérante ne justifie pas de la date à laquelle sa demande préalable du 7 septembre 2009 a été reçue par l'administration. Elle a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 22 135 euros à compter du 2 janvier 2012, date à laquelle le directeur général des douanes a, pour la rejeter, accusé réception de sa demande indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 22 mars 2013. A cette date, les intérêts étaient dus depuis plus d'une année. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2013, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

14. Il résulte de ce qui précède que la société IP CELIMO SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 22 135 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2012, capitalisés au 22 mars 2013 et à chaque échéance annuelle et ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

15. En application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'absence de dispositions ou de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société IP CELIMO SAS de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique dont elle s'est acquittée en première instance.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société IP CELIMO SAS non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201338 du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société IP CELIMO SAS la somme de 22 135 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012, capitalisés au 22 mars 2013 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera à la société IP CELIMO SAS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE02812


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