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19/11/2020 | FRANCE | N°20VE01667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 20VE01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 eu

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Par un jugement n° 2003251 du 12 juin 2020, le mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2003251 du 12 juin 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. E... aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 21 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de rejeter la demande de première instance de M. E....

Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a retenu, pour annuler l'arrêté de transfert, que l'intéressé n'avait pas reçu une information complète dans une langue qu'il comprend à l'aune de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens de la demande tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 17 et des §1 et §2 de l'article 18 du même règlement n° 604/2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'accueil en Bulgarie doivent être écartés.

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine relève régulièrement appel du jugement n° 2003251 du 12 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. E... aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement /(...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ci-dessus. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant afghan né à Kaboul, a le 28 janvier 2020, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, indiqué préférer être entendu en langue pashto (ou pachto). Il s'est vu remettre la version rédigée en cette langue des brochures d'information A (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et B (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") lors de l'entretien individuel, tenu le 29 janvier 2020 avec un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, au cours duquel l'intéressé était assisté d'un interprète dans cette même langue, représentant l'association ISM Interprétariat. M. E..., qui n'a pas contesté, durant la procédure d'examen de sa demande d'asile, le choix de la langue ainsi utilisée ni avoir été informé complètement sur ses droits, et a signé lui-même les actes de procédure, allègue sans l'établir ne comprendre que le dari et ne pas savoir ni lire ni écrire. En outre, la communication des brochures A et B ci-dessus, près de 45 jours avant l'intervention, le 12 mars 2020, de l'arrêté en litige, a eu pour effet de permettre à l'intéressé de disposer, en temps utile, de l'ensemble des informations lui permettant de justifier, le cas échéant au moyen d'observations complémentaires auprès de l'administration préfectorale, du bien-fondé de sa demande d'asile en France ou de faire valoir, devant les juridictions compétentes, la responsabilité de la France en ce qui concerne l'examen de sa demande d'asile au regard des dispositions du règlement dit " Dublin III " ou les circonstances qui feraient échec à sa remise aux autorités de l'État chargé de l'examen de sa demande d'asile en vertu des mêmes dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris du 12 juin 2020, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de transfert pris à l'encontre de M. E....

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les autres moyens de la demande :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A... C..., attaché, adjoint au chef du bureau de l'asile, chef de la cellule Dublin, qui bénéficie alors d'une délégation de signature consentie par un arrêté PCI n° 2019-52 du 9 septembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 16 septembre 2019, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... F..., attachée, chef de bureau, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme F... n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. /(...). ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne notamment que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur, que la comparaison effectuée le 28 janvier 2020 des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du système Eurodac a révélé qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 15 août 2019 et des autorités slovènes le 30 octobre 2019, qu'en application des dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, les autorités bulgares et les autorités slovènes ont été saisies le 5 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé que les premières ont acceptée le 7 février 2020 et que les secondes ont rejetée le 14 février 2020, que les autorités bulgares doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E..., que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de celui-ci ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas établi qu'il ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois depuis son entrée sur le territoire de ceux-ci, que M. E... a déclaré être marié et sans enfant, que son épouse réside dans son pays d'origine, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Bulgarie à raison d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. Ainsi, ces énonciations font ainsi état des éléments et critères permettant de déterminer la responsabilité des autorités bulgares sollicitées aux fins de reprise en charge de l'intéressé et d'examen de sa demande d'asile, ainsi que les motifs de la mesure de transfert afin de lui permettre de les contester utilement. Par suite, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions spéciales, mentionnées au point 8, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il ressort des pièces du dossier, comme il est dit au point 4, que M. E... a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto, appartenant à l'association ISM Interprétariat, association titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant toute la durée de l'entretien individuel tenu le 29 janvier 2020 avec un agent qualifié en vertu du droit national dans les locaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui énoncent en particulier : " 1. (...) Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ". Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Si M. E... soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier que la comparaison faite le 28 janvier 2020 de ses empreintes digitales au moyen du système Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 15 août 2019, comme il est dit au point 9, et que l'intéressé a indiqué lors de son entretien individuel du 29 janvier 2020 avoir franchi les frontières de l'espace Schengen en Bulgarie. En outre, les autorités bulgares ont été saisies le 5 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et l'ont acceptée le 7 février 2020, dans les conditions, notamment de forme et de délai, exigées par les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 (b. et d.) et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Ainsi, les autorités bulgares doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E... et sont tenues de reprendre en charge l'intéressé et d'examiner sa demande de protection internationale ou de mener à son terme cet examen. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. M. E..., dont il est constant qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie en août 2019 et qu'il s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine fin janvier 2020, a indiqué être né le 15 janvier 2001, être marié, sans enfant, et que son épouse réside dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en Bulgarie porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont les stipulations ont été reprises à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes, par ailleurs, du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Selon l'article 17 du même règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

15. M. E... soutient sans l'établir qu'il a été placé au centre de rétention de Busmantsi, situé dans la province de Sofia, qu'il y a été victime de brutalités, violences et autres mauvais traitements de la part des gardiens du centre, de malnutrition et de mauvaises conditions d'hygiène et qu'il se verra systématiquement débouté de sa demande d'asile en Bulgarie et renvoyé de force en Afghanistan où sa vie et sa liberté seraient menacées. Il ne démontre pas davantage qu'il a subi personnellement de violentes persécutions en Afghanistan en raison du conflit armé et plus particulièrement en raison de la présence des talibans sur le territoire afghan. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions ou les stipulations qui viennent d'être rappelées au point 14, ni comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté de transfert du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2020 présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003251 du 12 juin 2020 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel en injonction et tendant à l'application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 20VE01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01667
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;20ve01667 ?
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