Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 1915981 du 27 février 2020, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. A..., représenté par Me Parastatis, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions distinctes, contenues dans l'arrêté du 20 novembre 2019 du préfet du Val-d'Oise, portant rejet de la demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour ou du moins de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, dans la mesure où l'absence de notification par voie administrative de l'arrêté préfectoral a entraîné l'inopposabilité des voies et délais de recours ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; elle a été prise irrégulièrement en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 5 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé, des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision supprimant le délai de départ volontaire est dépourvue de motivation en fait et en droit ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée à l'aune des critères cumulatifs légaux ; elle est affectée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant togolais, relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1915981 du 27 février 2020 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " II.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /(...). ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ".
3. Il résulte des dispositions combinées, mentionnées au point 2, du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que seule la notification par voie administrative fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures pour contester une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions portant refus de séjour, suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ou interdiction de circulation notifiées simultanément, alors que la notification d'une telle obligation de quitter sans délai le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.
4. Il ressort du dossier de première instance que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A..., le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé cette demande tardive au motif que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 novembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 23 novembre 2019. Toutefois, dans la mesure où cet arrêté a été notifié à M. A... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une telle notification, alors même qu'elle comportait l'indication du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai, seule une notification par voie administrative pouvant le faire comme il est dit au point 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1915981 du 27 février 2020 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 20VE00962