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19/11/2020 | FRANCE | N°19VE03016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 novembre 2020, 19VE03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Argenteuil a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2018 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a retiré le permis de construire tacitement accordé le 22 février 2018 ainsi que l'arrêté en date du 18 mai 2018 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de délivrer le permis de construire demandé pour la construction de six maisons individuelles sur un terrain situé rue René Briand.

Par un jugement n° 1805609-180564

0 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Argenteuil a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2018 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a retiré le permis de construire tacitement accordé le 22 février 2018 ainsi que l'arrêté en date du 18 mai 2018 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil a refusé de délivrer le permis de construire demandé pour la construction de six maisons individuelles sur un terrain situé rue René Briand.

Par un jugement n° 1805609-1805640 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 août 2019 et le 16 octobre 2020, la SCCV Argenteuil, représentée Me B..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, des deux arrêtés ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Argenteuil soutient que :

- ses écritures n'ont pas été analysées correctement par les visas du jugement attaqué ;

- les deux arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;

- les articles UC 3-2 et UC 3-5 du règlement du plan local d'urbanisme ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

- le tribunal a confondu les " accès particuliers " et les " voies internes " du projet.

...........................................................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me B... pour la SCCV Argenteuil et de Me A..., substituant Me D... pour la commune d'Argenteuil.

Une note en délibéré présentée pour la SCCV Argenteuil a été enregistrée le 10 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande [de permis de construire] ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ".

2. Il ressort des termes des arrêtés du maire de la commune d'Argenteuil en date du 19 avril 2018 et du 18 mai 2018 portant retrait du permis de construire tacite accordé à la SCCV Argenteuil et refus exprès de délivrance dudit permis de construire qu'après avoir rappelé les dispositions des articles UC3-2 et UC3-5 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux caractéristiques des voies de desserte des terrains et des voies en impasse et des accès particuliers, leur auteur mentionne " que la voie de desserte interne ne répond pas à ces exigences de sécurité et de qualité " et que " que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est d'environ 70 mètres ". L'énoncé de ces motifs ne permet pas au pétitionnaire de comprendre en quoi les exigences du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées au regard de la sécurité et de la qualité des voies et de pouvoir en contester, le cas échéant, le bien-fondé. Par suite, ils ne respectent pas les exigences précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'urbanisme.

3. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Argenteuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805609-1805640 du 25 juin 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les arrêtés en date du 19 avril 2018 et du 18 mai 2018 du maire de la commune d'Argenteuil sont annulés.

Article 2 : La commune d'Argenteuil versera à la SCCV Argenteuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03016
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-19;19ve03016 ?
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