Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Colombes l'a affecté sur un poste d'agent de sécurité au sein de la direction sécurité-prévention, de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis, de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts par semestre de retard à compter de la mise en demeure de produire des observations dans un délai de trente jours qui lui a été adressée par le tribunal le 7 septembre 2015, de lui enjoindre de le réintégrer sur son ancien poste, et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505696 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Colombes à verser à M. A... une somme de 5 000 euros au titre des conditions de son affectation et une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Formond, avocat, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° de réformer le jugement n° 1505696 ;
2° d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le maire de la commune de Colombes l'a affecté sur un poste d'agent de sécurité au sein de la direction sécurité prévention et d'ordonner sa réintégration sur son poste à la maison du droit ;
3° de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 40 000 euros en raison des conditions de son affectation et de l'impossibilité où il se trouve de prétendre à une évolution de carrière de catégorie B et aux conséquences sur sa future retraite ;
4° de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de mutation est discriminatoire ;
- la collectivité aurait dû saisir la commission administrative paritaire mais aussi l'informer qu'il lui était possible de consulter son dossier administratif.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique territorial au sein de la commune de Colombes, alors affecté au service de la maison du droit, a été affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 21 avril 2015, sur un poste d'agent de sécurité " points écoles et squares" à la direction sécurité-prévention de la commune, à compter du 23 avril 2015. M. A... a demandé l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 44 000 euros en réparation des préjudices subis. Il demande la réformation du jugement n° 1505596 du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a seulement condamné la commune de Colombes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des conditions de sa mutation dans l'intérêt du service et une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en rejetant le surplus de sa demande. La commune de Colombes, par la voie de l'appel incident demande l'annulation du jugement n° 1505596 en tant qu'il l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2015 :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination ou sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision qui a modifié l'affectation de M. A... aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que celui-ci tient de son statut et aurait eu des conséquences sur ses perspectives de carrière, ou sur sa rémunération. La discrimination dont se prévaut le requérant n'est pas démontrée par les attestations et autres lettres présentées par M. A.... Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, un changement d'affectation n'a pas nécessairement à être lié à une réorganisation de service et il n'établit pas s'être retrouvé de longs mois sans travail du fait de la commune. Dans ces conditions, la décision prononçant le changement d'affectation de M. A... constitue, comme le soutient la commune de Colombes, une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... sont irrecevables.
Sur l'appel incident et les conclusions à fin d'indemnisation :
4. M. A... demande une indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral en raison des conditions de son affectation et de l'impossibilité où il se trouve de prétendre à une évolution de carrière de catégorie B et aux conséquences sur sa future retraite. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que le changement d'affectation constitue une mesure d'ordre intérieur. Par suite, et alors même que M. A... aurait été placé en arrêt de travail à la suite de ce changement d'affectation, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée à raison des conditions d'édiction ou des conséquences d'une telle mesure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
6. En revanche, la commune de Colombes est bien fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. A... une somme de 5 000 en réparation des conditions et des conséquences de son changement d'affectation. Elle est fondée à demander la réformation du jugement sur ce point. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1505596 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a condamné la commune de Colombes à verser à M. A... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Colombes est rejeté.
N° 17VE02100 2