La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2020 | FRANCE | N°20VE01661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 20VE01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1904982 en date du 23 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°19VE01862 en date du 9 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a an

nulé le jugement n° 1904982 du 23 avril 2019 du magistrat désigné du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1904982 en date du 23 avril 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°19VE01862 en date du 9 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1904982 du 23 avril 2019 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 16 avril 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 dudit arrêt en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la somme allouée au titre des frais irrépétibles devait l'être en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'article 2 de l'arrêt n° 19VE01862 du 9 juillet 2020 de la Cour de céans met à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Toutefois, M. C... avait obtenu, dans cette instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 novembre 2019. Son avocat, Me A..., qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avait présenté des conclusions en ce sens dans sa requête enregistrée le 21 mai 2019. Par suite, c'est par une erreur matérielle que la Cour a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. C... et non de son avocat. Il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me A..., avocat de M. C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le point 9 de l'arrêt n° 19VE01862 du 9 juillet 2020 de la Cour administrative d'appel de céans est modifié comme suit :

" 9. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros. "

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 19VE01862 du 9 juillet 2020 de la Cour administrative d'appel de céans est modifié comme suit :

" Article 3 : L'Etat versera à Me A..., avocat de M. D..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ".

N°20VE01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01661
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;20ve01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award