Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... E..., Mmes C..., B... et A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, d'une part, la somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de M. D... E... leur père, en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son hospitalisation à l'hôpital Louis Mourier, d'autre part, la somme de 13 000 euros chacun, soit 52 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis du fait des conditions de l'hospitalisation et du décès de leur père.
Par un jugement n° 1308715 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur père, la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 16VE00311 en date du 19 février 2019, la Cour administrative d'appel de Versailles a réformé l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en portant le montant de la condamnation de l'AP-HP à la somme de 11 000 euros pour chacun des requérants en réparation de leurs préjudices propres. Elle a également condamné l'AP-HP à verser aux consorts E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 août 2019, les consorts E... représentés par Me Arion, avocat, ont demandé à la cour de prescrire l'exécution de ces décisions de justice.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. F... E..., Mmes C..., B... et A... E... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des préjudices subis par Joseph E... et de leurs préjudices propres du fait de l'hospitalisation de ce dernier à l'hôpital Louis Mourier de Colombes. Par un jugement n° 1308715 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser, aux termes de l'article 1er de son jugement, une somme de 10 000 euros en leur qualité d'ayants droit de leur père et la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres au terme de l'article 2 de sa décision, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour administrative d'appel de céans, saisie d'un appel partiel régulièrement introduit par les consorts E..., a réformé cet article 2 du jugement et a porté le montant de la condamnation de l'AP-HP fixé par cet article à la somme de 11 000 euros pour chacun des requérants. Elle a également condamné l'AP-HP à verser aux consorts E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts E... demandent à la cour de pourvoir à l'exécution de ce jugement et de cet arrêt qui, à ce jour, n'ont reçu qu'une exécution partielle.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1153-1 désormais codifié à l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal.
4. Les consorts E... soutiennent que les sommes mises à la charge de l'AP-HP par les articles 1er et 3 du jugement n° 1308715 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne leur ont pas été versées, de même que les intérêts portant sur les sommes mises à la charge de l'AP-HP par l'arrêt n° 16VE00311 de la Cour.
5. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a versé aux consorts E... une somme de 46 000 euros le 5 juin 2020, correspondant aux indemnités réparatrices de 11 000 euros pour chacun des quatre enfants E..., ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sommes mises à sa charge par les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 16VE00311 du 19 février 2019. En revanche, les sommes de 10 000 euros et 1 500 euros mises à sa charge par les articles 1er et 3 du jugement n° 1308715 du 17 décembre 2015, articles non annulés par la Cour, n'ont pas été versées aux requérants. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'AP-HP de verser aux requérants la somme de 11 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 décembre 2015, date de lecture du jugement dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Les consorts E... ont également droit aux intérêts sur la somme de 46 000 euros réglée en exécution des articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel pour la période allant du 19 février 2019, date à laquelle cet arrêt a été lu, au 5 juin 2020, date à laquelle le règlement de cette somme est effectivement intervenu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder au versement de ces intérêts dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de procéder au paiement de la somme de 11 500 euros en exécution des articles 1er et 3 du jugement n° 1308715 du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, somme assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP de procéder au paiement des intérêts sur la somme de 46 000 euros pour la période allant du 19 février 2019 au 5 juin 2020, dans un délai de deux moins à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
N° 20VE01191 2