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17/11/2020 | FRANCE | N°19VE03901

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19VE03901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1806346 du 8 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, M. C... représenté par Me D

..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1806346 du 8 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2019, M. C... représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2018 ;

2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'était pas inopérant dès lors que le préfet a examiné sa situation familiale ;

- la décision de refus de séjour comporte deux erreurs matérielles, d'une part il est veuf et d'autre part ses deux enfants vivent en France et non en Géorgie ;

- l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors qu'il souffre, que son état reste instable et nécessite une prise en charge médicale à laquelle il n'aura pas accès dans son pays d'origine ;

- le préfet s'est senti lié par l'avis du collège de médecins, entachant d'erreur de droit son refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation, et qu'il s'est senti lié par la décision de refus de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A... C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'appropriant les motifs de l'avis du 4 janvier 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux des médecins psychiatres selon lesquels l'état de santé mentale de M. C..., qui souffre d'une symptomatologie dépressive modérée sans idée suicidaire, reste instable et nécessite la poursuite de la prise charge ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, pas plus que la reconnaissance de travailleur handicapé et le droit à l'allocation aux adultes handicapés accordés à M. C.... La circonstance que l'accès aux soins de santé psychiatriques soit réduit dans son pays d'origine est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11 doit par suite être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, de la décision attaquée que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège de médecins.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

5. Si M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2011, que sa femme qui l'avait rejoint est décédée en 2017 et enterrée sur le territoire français, que sa fille née en 1998 bénéficie d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, que son fils né en 1991, ne se trouve pas en situation régulière et qu'ils sont hébergés ensemble par le Samu social. M. C... ne justifie ainsi pas que l'ensemble de ses attaches familiales aurait vocation à s'installer régulièrement et durablement sur le territoire. La décision attaquée n'a pas par ailleurs pour effet d'empêcher M. C... de revenir régulièrement en France pour se rendre sur la tombe de sa femme. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions également, l'erreur de fait commise par le préfet dans la décision attaquée sur la situation du requérant en indiquant qu'il était marié et que ses deux enfants vivaient en Géorgie, est restée sans incidence sur sa légalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la fixation du pays de renvoi :

6. En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C... n'étant pas entachée d'illégalité, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ne peuvent être annulées par voie de conséquence.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. C... ou se serait senti lié par la décision de refus de titre de séjour.

8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N°19VE03901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03901
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;19ve03901 ?
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