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17/11/2020 | FRANCE | N°19VE01422

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 19VE01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Boulangerie du Bonheur a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros et de prononcer

la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1606043...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Boulangerie du Bonheur a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1606043 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la SARL Boulangerie du Bonheur, représentée par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1606043 du 28 mars 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler la décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ;

3° de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes ;

4° de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du directeur général de l'OFII est insuffisamment motivée dès lors que l'OFII n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles il a fixé la somme due au titre de la contribution spéciale ;

- la décision est infondée s'agissant de la contribution forfaitaire l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de réacheminement dans son pays d'origine ;

- le montant réclamé est important et son paiement aura des conséquences défavorables pour la société ; sa trésorerie ne lui permet pas de pouvoir verser le montant demandé.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué le 8 février 2016 par les services de police dans les locaux de la SARL Boulangerie du bonheur situés 3 route de Saint Leu à Montmagny dans le Val-d'Oise, la société a fait l'objet d'une décision du 30 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros au titre de l'emploi d'un salarié démuni de titre autorisant le travail et de titre autorisant le séjour en France. La société a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette décision ainsi que la décharge des sommes dues en application de celle-ci. Par un jugement n° 1606043 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. La SARL Boulangerie du Bonheur relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du

8 février 2016 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par la SARL Boulangerie du bonheur d'un travailleur étranger démuni de titre autorisant le travail et de titre autorisant le séjour, ont été constatées. La décision précise les sommes dont est redevable la société requérante et, en annexe, le nom du salarié employé à l'origine de l'application des sanctions litigieuses. Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne également les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, indique, contrairement à ce que soutient la société requérante, les modalités de détermination du montant dû au titre de la contribution spéciale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié du réacheminement du travailleur en situation irrégulière employé par la société requérante est donc sans incidence sur la légalité de la contribution litigieuse et doit être écarté.

6. En dernier lieu, les difficultés financières dont la société fait état sont sans incidence sur la légalité de la décision de l'OFII.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulangerie du bonheur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Son appel doit donc être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à l'OFII de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie du bonheur est rejetée.

Article 2 : La SARL Boulangerie du bonheur versera à l'OFII une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N°19VE01422 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01422
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;19ve01422 ?
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