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17/11/2020 | FRANCE | N°18VE03176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 18VE03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises lors de sa prise en charge à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart à hauteur d'une somme déterminée par le rapport établi à l'issue de l'expertise ordonnée avant-dire droit.

Par un jugement n° 1500685 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, M. C... B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises lors de sa prise en charge à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart à hauteur d'une somme déterminée par le rapport établi à l'issue de l'expertise ordonnée avant-dire droit.

Par un jugement n° 1500685 du 13 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, M. C... B..., représenté par Me Cayol, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Cayol en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et refusé d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer la perte de chance résultant du défaut de prise en charge qu'il a subi ;

- il convient d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer l'étendue de sa perte de chance ;

- il a été victime d'une faute dans la prise en charge dont il a bénéficié à l'hôpital Béclère le 24 avril 2018 ;

- il a été victime d'un retard de diagnostic à l'origine de séquelles de son accident.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 avril 2008, M. C... B... s'est présenté aux urgences de l'hôpital Antoine Béclère (AP-HP) après avoir chuté d'un échafaudage dans le cadre de son activité professionnelle. Il a regagné son domicile le jour même. Il s'est de nouveau présenté dans le même établissement les 26 avril et 2 mai 2008 en se plaignant de céphalées et, le 22 juin 2008, en se plaignant d'une paralysie de son bras gauche. Le 23 juin 2008, un scanner pratiqué à l'hôpital privé d'Antony a mis en évidence un hématome sous-dural dont le requérant a été opéré en urgence. M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'AP-HP à lui verser la somme à déterminer par le rapport d'expertise qui serait ordonnée. Par un jugement du 13 février 2018 dont le requérant relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le rejet d'une demande de contre-expertise, contesté par M. B..., relève du bien-fondé du jugement et n'est pas par lui-même de nature à affecter la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise déposé le 9 décembre 2009 par le Professeur Tadié commis par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, que, lors de son arrivée à l'hôpital Béclère le 24 avril 2008, jour de sa chute, M. C... B... avait repris conscience et présentait un examen neurologique normal. Il n'y avait ainsi à cette date, pas d'indication à faire pratiquer un scanner, analyse d'ailleurs admise par le Docteur Nabet le 1er décembre 2011, médecin conseil du requérant. De même, si le patient s'est de nouveau présenté à l'hôpital le 26 avril 2008, soit 48 heures après l'accident, se plaignant de céphalées, plusieurs attitudes thérapeutiques étaient encore possibles sans que la prescription d'un scanner ne s'impose dès lors que l'existence de céphalées 48 heures après un traumatisme crânien avec perte de connaissance est habituelle. Le Professeur Tadié ajoute que si un scanner de contrôle aurait pu être demandé par précaution, dans la mesure où la lésion présentée ultérieurement par M. C... B... était un hématome sous dural chronique, c'est-à-dire un hématome qui résulte d'un saignement très lent et progressif au cours de plusieurs semaines, il est vraisemblable que le scanner à ce stade n'aurait pas permis de déceler l'hématome ou une anomalie conduisant à une intervention chirurgicale ou une hospitalisation. Cette conclusion est également partagée par le Dr Nabet. Si M. C... B... a été revu au centre hospitalier le 2 juin, cette consultation avec une infirmière est intervenue dans le cadre de l'ablation des points de suture sans qu'une prise en charge par un médecin n'ait eu lieu ou n'ait été demandée. Si le rapport du Docteur Nabet note un début d'hémiparésie dès le 13 juin 2008, ce n'est que le 18 juin que M. C... B... s'est rendu chez son médecin généraliste qui lui a prescrit un scanner. Si le Docteur Nabet déplore que l'hôpital n'ait, dans un premier temps, donné un rendez-vous à M. C... B... pour cette prise en charge que le 2 juillet 2008, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette occasion, le patient ait rappelé son état antérieur. Finalement, devant la persistance des douleurs, et l'installation de la paralysie du bras gauche, M. C... B... s'est présenté une nouvelle fois aux urgences le 22 juin 2008 où il a alors été noté sur le compte-rendu une " impotence fonctionnelle modérée " rapportée à une douleur de l'épaule. Cette erreur d'interprétation de la symptomatologie conduisant à une erreur de diagnostic a toutefois été corrigée le lendemain lors de la prise en charge du patient en urgence à l'hôpital privé d'Antony. Ainsi, l'abstention à pratiquer un scanner n'a pas été fautive avant le 22 juin 2008. Toutefois, la réalisation d'un scanner le 23 juin 2008, donc le lendemain, n'a pas fait perdre au requérant une chance d'éviter, en tout ou partie, le dommage qu'il a subi dès lors que l'hématome était constitué et n'a pas conduit, pendant cette période de 24 heures et jusqu'à sa résorption chirurgicale, à une dégradation de l'état de conscience du patient. Par suite, la faute de l'AP-HP le 22 juin 2008 consistant à ne pas avoir prescrit un scanner n'a pas fait perdre à M. C... B... une chance de se soustraire au dommage et n'est pas à l'origine des préjudices invoqués. Dans ces conditions, une mesure d'expertise ne présente pas de caractère utile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. C... B... soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03176
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Caroline GROSSHOLZ
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELAS CAYOL CAHEN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;18ve03176 ?
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