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17/11/2020 | FRANCE | N°16VE02869

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2020, 16VE02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 258 176 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines.

Par un jugement n° 1400990 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C....
>Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 258 176 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines.

Par un jugement n° 1400990 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, Mme C..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 et de condamner l'ONIAM à lui verser une somme totale de 258528 euros en réparation des divers préjudices subis ;

2° de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les lettres des 24 septembre et 27 décembre 2012 ne constituaient pas des décisions administratives ;

- sa contamination a eu une incidence sur ses gains professionnels ;

- son préjudice d'agrément est important ;

- son enfant souffre de l'état de fatigue de sa mère.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., a bénéficié de nombreuses transfusions sanguines, entre janvier et novembre 1990, à l'occasion d'un traitement contre une leucémie aigüe myéloblastique dont elle était atteinte. Lors d'un bilan systématique réalisé le 17 décembre 1991, elle a été diagnostiquée comme étant porteuse du virus de l'hépatite C (VHC), pour lequel elle a été traitée par interféron, et dont elle est guérie depuis 1993. A cette date, elle a néanmoins développé une cirrhose, qui a pu toutefois être maîtrisée. Mme C... ayant saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire, l'office lui a transmis une offre d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, à hauteur de 7 728 euros, par courrier du 24 septembre 2012. Puis, par un second courrier du 27 décembre 2012, l'ONIAM lui a adressé une proposition définitive, en y ajoutant l'indemnisation, à hauteur de 2 270 euros, du déficit fonctionnel permanent, évalué à 3%.

2. Par courrier en date du 26 février 2013, Mme C... a formé une demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'incidence professionnelle de son infection, laquelle a été rejetée par l'ONIAM, par décision en date du 29 novembre 2013. Mme C... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 258 176 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) "

4. Par courrier du 27 décembre 2012, l'ONIAM a transmis à Mme C..., une proposition définitive d'indemnisation, fixée à 1 528 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 488 euros, au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle allant de 0 à 7, et à 2 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 3%. Ce courrier présentait l'offre d'indemnisation comme définitive et précisait qu'elle annulait et remplaçait le courrier du 24 septembre 2012, que l'acceptation de l'offre valait transaction, et comportait enfin la mention des voies et délais de recours. Il constitue ainsi, par les indications et mentions qu'il comporte, une décision définitive sur les chefs de préjudice en cause. Le courrier de la requérante du 26 février 2013 demandant l'indemnisation d'un nouveau chef de préjudice, l'incidence professionnelle, sur lequel la décision du 27 décembre 2012 ne portait pas, ne constitue ainsi pas un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, le courrier du 27 décembre 2012, ayant été présenté à la requérante le 29 décembre 2012, le délai de recours dont disposait Mme C..., pour demander la condamnation de l'ONIAM au titre des chefs de préjudice évalués par cette décision, expirait le 1er mars 2013. La demande indemnitaire enregistrée le 30 janvier 2014 relative à ces chefs de préjudice, est donc tardive. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur les demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice d'affection :

Sur la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle :

5. Mme C... soutient qu'elle a demandé réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de sa contamination par le VHC par courrier du 26 février 2013, non produit au dossier. Par décision du 29 novembre 2013, l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation " au titre d'une perte de gains professionnels actuels en raison d'un licenciement intervenu le 30 mars 2000 ". Il résulte de l'instruction que Mme C..., coiffeuse, a été licenciée en mars 2000 à la suite de la cession du fonds de commerce du salon de coiffure où elle exerçait. Si elle soutient qu'elle souffre de fatigue et de maux de tête l'empêchant de travailler à temps plein et qu'elle n'a retrouvé un travail qu'en 2014, le déficit fonctionnel permanent retenu n'a été évalué qu'à 3%. Au regard de tous ces éléments, le lien entre sa contamination par le VHC au cours des transfusions subies en 1990 et 1991 dont elle a été guérie en 1993, et la perte de gains professionnels alléguée n'est pas établi. Il en est de même de l'incidence professionnelle. Ces chefs de préjudice ne peuvent donc être retenus.

Sur le préjudice d'agrément :

6. Mme C... n'établit pas plus en première instance qu'en appel la pratique d'une activité sportive ou de loisir avant sa contamination. Par ailleurs, les troubles dans la vie courante relèvent du déficit fonctionnel permanent figurant dans le protocole d'indemnisation définitif du 27 décembre 2012 pour un montant de 2 770 euros. La demande présentée à ce titre ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Sur le préjudice d'affection de sa fille :

7. Mme C... soutient qu'elle n'a pu allaiter sa fille née en 2000, et ne peut que rarement l'accompagner dans ses sorties, qu'elle souffre de l'état de sa mère. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date de la naissance de sa fille, Mme C..., guérie en 1993, ait souffert des effets secondaires de l'hépatite ou de son traitement, ni qu'elle aurait été contrainte de priver l'enfant de l'allaitement maternel. Il en est de même des souffrances alléguées par la requérante comme ayant un retentissement sur la vie familiale. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut donner lieu à indemnisation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

2

N° 16VE02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02869
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : COHEN-UZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-17;16ve02869 ?
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