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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE03814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE03814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1808515 du 29 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novem

bre 2019, Mme A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1808515 du 29 mars 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2019, Mme A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet ne justifie pas de la compétence des médecins signataires de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni de l'absence au sein du collège du médecin auteur du rapport médical ;

- elle sollicite la levée du secret médical et la production par l'administration du rapport établi par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'ensemble des éléments sur lesquels le médecin s'est fondé pour rendre son avis ; elle demande à la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en ce sens ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;

- l'avis du collège ne tient pas compte de l'absence d'accès effectif aux soins qui lui sont nécessaires ;

- les médicaments qui lui sont nécessaires ne sont pas tous disponibles sur le sol sénégalais et parmi ceux qui le sont, comme la metformine et du coveram, il n'est pas établi qu'ils le soient en quantité suffisante ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par une décision du 23 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Grande instance de Bobigny a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 14 janvier 1958, entrée en France le 4 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 4 août 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer le titre demandé et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le jugement du 29 mars 2019 est insuffisamment motivé, elle n'invoque, à l'appui de son allégation, que des circonstances tenant à la motivation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour

3. En premier lieu, Mme A... n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Elle n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir, en cause d'appel, de moyens de légalité externe, qui relèvent d'une cause juridique différente. Par suite, ces moyens de légalité externe ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

5. Mme A... soutient, d'une part, que tous les médicaments qui lui sont prescrits pour le traitement du diabète de type 1 B dont elle est affectée ne sont pas disponibles au Sénégal. Toutefois, les documents produits par l'intéressée, parmi lesquels se trouve notamment un extrait d'une version non datée de la " liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal " sur laquelle ne figurent pas plusieurs des médicaments qui lui sont prescrits, ne suffisent pas à établir qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, alors qu'il est constant, au demeurant, que le test " HbA1c " nécessaire au suivi de son taux d'hémoglobine glyquée est bien disponible à Dakar. La documentation à caractère général, évoquant les difficultés de prise en charge du diabète au Sénégal, dont se prévaut par ailleurs la requérante, ne permet pas de remettre en cause la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Mme A... n'établit pas, d'autre part, ne pas pouvoir bénéficier des traitements disponibles à Dakar en alléguant, sans l'établir, de son manque de moyens, du manque de moyens de sa famille restée au pays ou de ce que sa ville d'origine, Goudiri, est éloignée de Dakar.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. Si Mme A... se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il ressort des termes mêmes de sa requête qu'elle n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine, ayant rejoint la France, où elle vit chez son petit-fils, pour s'y faire soigner après avoir pris la décision de s'expatrier de façon concertée avec sa famille restée au Sénégal. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A... doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la production par l'administration du rapport établi par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'ensemble des éléments sur lesquels ces médecins se sont fondés pour rendre leur avis, que les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé à Mme A... de lui renouveler son titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par exception pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. La décision par laquelle le préfet a obligé Mme A... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par exception pour contester la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement, doit être écarté.

14. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

2

N° 19VE03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03814
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : FORTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve03814 ?
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