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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE03315

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de " Parcours d'Exil " tendant à sa réintégration dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'annuler la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles

d'accueil des demandeurs d'asile, et d'enjoindre au directeur de cet office de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de " Parcours d'Exil " tendant à sa réintégration dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'annuler la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et d'enjoindre au directeur de cet office de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du mois de juillet 2016 et de lui attribuer une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ou, à défaut, de réexaminer ses droits.

Par un arrêt n° 17VE02584 du 24 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

- annulé la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 décembre 2016 ;

- enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, d'une part, de verser à M. A... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due pour la période courant de la date de son exclusion du bénéfice de cette allocation et jusqu'au terme du mois suivant celui de la notification de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile, et, d'autre part, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été statué par la Cour nationale du droit d'asile sur le recours de M. A..., d'admettre celui-ci dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision qui sera prise par cette juridiction ;

- mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

- réformé le jugement n° 1702944 du 17 juillet 2017 du Tribunal administratif de Montreuil, en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2018, M. A... a demandé à la Cour administrative de Versailles, d'assurer l'exécution de son arrêt n° 17VE02584.

Par une ordonnance du 1er octobre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 19VE03315, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1° d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2° d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A... soutient que :

- l'arrêt de la Cour n'a pas été exécuté ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est borné à verser à son conseil la somme de 2 000 euros à laquelle il a été condamné au titre des frais de justice ;

- il n'a pas perçu le montant de l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était due pour la période comprise entre novembre 2016, mois à partir duquel il n'a plus perçu cette allocation, et le 31 octobre 2017, soit le terme du mois suivant celui de la notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile relative à sa demande de protection au titre de l'asile ; dès lors qu'il percevait une allocation moyenne de 349,22 euros, cette somme peut être évaluée à 4 190,70 euros pour l'ensemble de la période.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. [...] ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par l'arrêt susvisé du 24 juillet 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 14 décembre 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la portée de cette décision qui prive M. A... de l'ensemble des garanties matérielles prévues par la loi pour les demandeurs d'asile, et à l'exigence de protection des personnes qui se prévalent du droit d'asile. Elle a, par suite, notamment enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A... l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due pour la période courant de la date de son exclusion du bénéfice de cette allocation et jusqu'au terme du mois suivant celui de la notification de la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de protection au titre de l'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.

4. L'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de verser à M. A... la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période comprise entre novembre 2016, mois à partir duquel M. A... soutient, sans être contredit, avoir perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, et le 31 octobre 2017, terme du mois suivant celui au cours duquel le requérant soutient, également sans être contredit, avoir reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande de protection au titre de l'asile. A la date de la présente décision, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a transmis aucun élément de nature à établir qu'il aurait procédé au versement de cette somme. Il y a, par suite, lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement de cette somme due à M. A... dans un délai de deux mois à compte de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

5. D'une part, M. A... a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 5 décembre 2019, date d'enregistrement de sa demande au greffe de la Cour.

6. D'autre part, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

7. M. A... a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire produit le 5 décembre 2019. Cette demande ne peut être accueillie, dès lors qu'à la date de notification du présent arrêt, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière.

Sur les frais de justice :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. A... la somme qu'il aurait dû percevoir au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre novembre 2016 et octobre 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 17VE02584 du 24 juillet 2018, de la Cour administrative d'appel de Versailles, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution présentée par M. A... est rejeté.

Article 5 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me D..., avocat de M. A..., une somme de mille cinq cents euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 19VE03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03315
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : HASSAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve03315 ?
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