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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE02148

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE02148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1707096 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 au greffe de la Cour administrative de Paris et, ap

rès renvoi par une ordonnance n° 19PA01841, le 12 juin 2019 au greffe de la Cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1707096 du 4 avril 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 au greffe de la Cour administrative de Paris et, après renvoi par une ordonnance n° 19PA01841, le 12 juin 2019 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. et Mme A..., représentés par Me Dufourg, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le Tribunal a ignoré le mémoire en réplique produit par les requérants et ne l'a même pas visé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification concernant le détail des revenus supposés d'origine indéterminée et de l'inexistence des annexes supposées jointes à ladite proposition ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les requérants n'ont pas reçu la demande d'éclaircissements et de justifications du 20 juin 2011 ;

- le tribunal a ignoré la jurisprudence rendue dans deux affaires comparables.

.............................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009, à la suite duquel des rehaussements de leur revenu global, et des rectifications en matière de revenus fonciers d'une part, et en matière de revenus d'origine indéterminée d'autre part, leur ont été notifiés, respectivement selon la procédure de rectification contradictoire et la procédure de taxation d'office, par une proposition de rectification du 30 septembre 2011. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que le mémoire en réplique enregistré le 11 janvier 2019 n'aurait pas été visé dans le jugement attaqué manque en fait. Si M. et Mme A... soutiennent que le tribunal administratif aurait " ignoré " ce mémoire, ils ne précisent pas, en quoi aurait consisté cette omission, et ne mettent pas ainsi la Cour en mesure d'exercer son contrôle.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Si les requérants allèguent que la proposition de rectification ne comportait pas les annexes annoncées, il leur appartenait de faire les diligences nécessaires pour les obtenir. En tout état de cause, s'ils soutiennent encore que la motivation de la proposition de rectification rend impossible " toute comparaison entre les différentes séries de crédits bancaires " car elles " sont amalgamées sans [que l'on puisse] les distinguer compte bancaire par compte bancaire ", il résulte de l'instruction que la proposition de rectification visait précisément les quinze comptes bancaires litigieux en indiquant pour chacun d'eux le numéro de compte, le titulaire, la banque, la nature du compte, la date d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture, et le détail du montant total des crédits enregistrés sur les comptes litigieux. Elle précisait également qu'avaient été déduits les intérêts, les prêts, les virements de compte à compte, les annulations et les remboursements ainsi que les virements de l'administration fiscale et de la caisse d'allocations familiales, le tout en indiquant pour chacune des opérations l'établissement bancaire, le numéro de compte, le nom du bénéficiaire, la date, l'origine, et le montant concerné. Dès lors que la motivation de la proposition de rectification était suffisante pour permettre à M. et Mme A... d'engager utilement un débat contradictoire, l'absence alléguée des annexes dont faisait mention la proposition de rectification étant sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " [...] sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Les requérants soutiennent n'avoir pas reçu la demande d'éclaircissements et de justifications du 20 juin 2011, et invoquent, pour preuve, l'accusé de réception produit par l'administration qui ne porte aucune signature. Il résulte cependant de l'instruction que la demande d'éclaircissements et de justifications adressée à M. et Mme A... a été présentée le 22 juin 2011, sans succès. Cette demande a alors été tenue à disposition des requérants durant une quinzaine de jours au bureau de poste " La Courneuve Quatre routes ", avant d'être retournée à l'administration avec la mention " non réclamé " le 7 juillet 2011. Il s'ensuit que la demande d'éclaircissements et de justifications du 20 juin 2011 a été régulièrement notifiée aux requérants, et que l'absence de signature de l'accusé de réception résulte du fait même des requérants qui n'ont pas retiré le pli recommandé contenant la demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Pour contester les impositions en litige, M. et Mme A... se bornent à soutenir que le Tribunal a ignoré la jurisprudence rendue dans des affaires comparables, sans préciser de quelles jurisprudences il s'agit. Ils ne mettent pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier la portée de leur moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

N° 19VE02148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02148
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : DUFOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve02148 ?
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