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10/11/2020 | FRANCE | N°18VE02906

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 18VE02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 55 275 euros.

Par un jugement n° 1600634 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté

de la majoration de 25 % de la base imposable au titre des années 2011 et 2012, à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 55 275 euros.

Par un jugement n° 1600634 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de la base imposable au titre des années 2011 et 2012, à laquelle les requérants ont été assujettis et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M. et Mme C..., représentés par Me Cormorant, avocat, demandent à la Cour :

1 d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige.

Ils soutiennent que :

- aucun avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ne leur a été adressé au cours du contrôle de la société, viciant la procédure d'imposition ;

- le contrôle sur place de la société Vincar a excédé les trois mois prévus par les dispositions de l'article L. 52 du LPF ; l'annulation pour vice de procédure de la vérification de comptabilité de la société devrait, par suite, entraîner l'annulation de ses conséquences fiscales sur la situation personnelle des associés et gérants ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé n° 4551 au titre de l'année 2012 résultent d'une erreur de saisie du cabinet d'expertise comptable ; en tout état de cause, ils n'ont pas bénéficié de rémunérations ou distributions occultes ;

- ils contestent les redressements mis à leur charge au titre des sommes inscrites au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers n° 4671 ", dès lors qu'ils renvoient à des paiements en espèces de faibles montants, qui sont habituels ;

- les véhicules Duster et Koleos sont utilisés au profit de la société et non par les dirigeants à des fins personnelles : les affirmations contraires de la vérificatrice à ce sujet ne sont pas motivées ;

- la motivation des pénalités est trop générale et ne saurait être regardée comme suffisante ;

- les pénalités sont, en tout état de cause, infondés, dès lors que les erreurs commises par l'expert-comptable ne sauraient leur être reprochées.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Vincar, dont M. et Mme C... sont les associés et co-gérants, exerce une activité principale d'exploitation d'un centre de bronzage et de cabines à ultraviolets sous l'enseigne " Point Soleil " à Maurepas (Yvelines), et commercialise à titre accessoire des produits cosmétiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui a été ultérieurement étendue jusqu'au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. Le service vérificateur, estimant que certaines sommes inscrites en compte courant d'associés et au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers ", des acomptes versés par la société Vincar pour des véhicules et des dividendes de l'année 2012 constituaient des revenus réputés distribués au profit de M. et Mme C..., leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des mêmes années. M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après les avoir déchargés des droits et pénalités de contributions sociales correspondant à la réduction de leurs bases d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 du montant correspondant à l'application de la majoration de 25 % en ce qui concerne les revenus réputés distribués, a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Vincar, l'administration a examiné les opérations figurant sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme C..., lesquels retraçaient à la fois des opérations personnelles et professionnelles. Cette circonstance n'est cependant pas, à elle seule, de nature à révéler qu'un examen de la situation fiscale personnelle des intéressés, qui constitue une procédure de contrôle distincte de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, aurait été initié. Le moyen tiré de ce que les impositions en litige auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté.

4. Eu égard au principe d'indépendance des procédures d'imposition, les irrégularités affectant la procédure de vérification de comptabilité d'une société de capitaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification engagée à l'encontre de personnes pour lesquelles il est allégué qu'elles auraient bénéficié de distributions de sa part. Par suite, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester leurs impositions personnelles, d'éventuelles irrégularités de la procédure d'imposition de la SARL Vincar, dont ils sont les associés et co-gérants.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes inscrites sur le compte courant d'associés :

5. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. [...] ". Aux termes de l'article 110 de ce même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. [...] ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En premier lieu, si M. et Mme C... soutiennent que les sommes inscrites sur le compte courant d'associés au titre de l'année 2012 ne sauraient être regardées comme des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que suite à leur réclamation du 30 novembre 2015, l'administration a accepté l'erreur comptable dont ils se prévalaient, abandonné la majoration de 1,25 prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts et procédé à une substitution de base légale, afin d'imposer la somme de 50 000 euros inscrite sur le compte courant d'associés ouvert au nom des requérants dans les comptes de la société sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts et non plus sur celui des dispositions du c de l'article 111 de ce même code.

7. En second lieu, M. et Mme C... se bornent à soutenir qu'aucun prélèvement d'une somme de 50 000 euros n'est intervenu au titre de l'année 2012 sur le compte courant d'associés ouvert à leur nom dans les comptes de la société Vincar et que leur cabinet d'expert-comptable a reconnu une erreur de saisie comptable, sans, toutefois, produire aucun élément au soutien de leurs allégations. Dès lors, ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'ils n'auraient pas appréhendé cette somme. Par suite, c'est à bon droit que le service l'a intégrée dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers " :

8. M. et Mme C... reprennent en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les sommes portées au crédit du compte " débiteurs et créditeurs divers " en 2011 et 2012 ne sauraient constituer des revenus distribués. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les acomptes versés au titre de crédit-bail pour la location de deux véhicules :

9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes ; [...] ".

10. Il est constant que la SARL Vincar a pris en charge les acomptes des crédits-bail d'un véhicule Dacia Duster, le 30 mars 2011, puis d'un véhicule Renault Koléos, le 15 octobre 2012, pour des montants respectifs de 3 000 euros et de 1 000 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de l'acceptation partielle de la réclamation de M. et Mme C..., que la société ne possède qu'un seul local dans lequel elle reçoit ses clients pour des séances d'ultra-violets et l'achat de produits cosmétiques et qu'elle est gérée par les deux co-gérants, aidés d'un seul salarié. L'administration fait, en outre, valoir que la SARL possédait, par ailleurs, un autre véhicule et que la prise en crédit-bail ou l'achat d'un second véhicule ne pouvait être regardé comme une dépense engagée dans l'intérêt de l'exploitation de la société. Si M. et Mme C... soutiennent que ces véhicules étaient utilisés au profit de la société, ils ne produisent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les frais en cause sont étrangers à l'intérêt de l'exploitation et sont constitutifs d'avantages occultes.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré [...] ".

12. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a. de l'article 1729 précité du code général des impôts aux rehaussements opérés, le vérificateur, qui a visé cet article dans la proposition de rectification, a précisément listé les éléments de nature à démontrer le caractère intentionnel des manquements constatés. Il a, en particulier, précisé que des " dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ont fait l'objet d'avance de [leur]part et de remboursements par la suite par la SARL Vincar à [leur]profit " et souligné le " caractère répété et systématique de la prise en charge par la SARL Vincar de dépenses d'ordre personnel au profit de ses associés ". En outre, l'administration a rappelé que sur la déclaration de revenus de l'année 2012, les époux C... ont considéré avoir supporté le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes distribués par la SARL à hauteur de 50 000 euros, sans entreprendre de démarche pour régulariser leur erreur, après réception d'un avis de non-imposition. L'administration a, par suite, suffisamment motivé les pénalités pour manquement délibéré et établi le caractère délibéré des différents manquements relevés. En se bornant à soutenir qu'ils ne peuvent être tenus responsables des erreurs de leur expert-comptable, M. et Mme C... ne contestent pas utilement la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui a été appliquée à leur imposition. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation des pénalités et celui tiré de ce que ces pénalités ne sont pas fondées doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

2

N° 18VE02906


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CORMORANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 10/11/2020
Date de l'import : 28/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18VE02906
Numéro NOR : CETATEXT000042531644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;18ve02906 ?
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