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10/11/2020 | FRANCE | N°18VE01626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 novembre 2020, 18VE01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1702134 du 12 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 13 073 euros, a rejeté

le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1702134 du 12 mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 13 073 euros, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. E... D... et

Mme A... B..., représentés par Me Oliel, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est irrégulière au regard de l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et par l'instruction fiscale BOI-CF-IOR-10-40 n° 80, dans la mesure où elle ne précise pas, pour chacun des revenus, s'il est réputé distribué sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts, ou de l'article 111 c du même code ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de ce que M. D... était l'unique maître de l'affaire et, partant, de l'appréhension effective des revenus distribués en cause.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Planet Taxi, M. D..., co-gérant et associé de cette dernière, et Mme B..., son épouse, ont vu mettre à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondant à des revenus réputés distribués par la société et appréhendés par M. D... au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1702134 du 12 mars 2018 dont M. D... et Mme B... font appel, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 13 073 euros correspondant à la majoration de 25 % de la base des prélèvements sociaux, a rejeté le surplus de leur demande à fin de décharge de la somme, en droits et pénalités, de 236 822 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article R. 57-1 du même livre précise : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit désigner l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La proposition de rectification du 20 novembre 2013 mentionne l'impôt en cause, les années d'imposition, les motifs des rectifications tirés de la maîtrise de l'affaire et de la réintégration aux revenus des requérants des sommes distribuées par la société Planet Taxi en application des 1° de l'article 109-1 et c de l'article 111 du code général des impôts et comportait en annexe la proposition de rectification adressée à la société vérifiée. La circonstance qu'elle ne distinguait pas lequel de ces fondements pouvait prioritairement être retenu comme fondement de chacun des redressements concernés n'empêchait nullement les contribuables de formuler utilement leurs observations et n'est pas de nature à entacher la proposition de rectification d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 57 du livre des procédures fiscales précitées doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " L'article 110 de ce code précise que " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des rehaussements par les contribuables qu'elle entend imposer comme bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que ceux-ci en ont effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

5. M. D... reprend en appel, en des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l'administration ne démontre pas qu'il était l'unique maître de l'affaire. L'appelant n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont relevé qu'au vu des constatations opérées par l'administration, celle-ci établissait que M. D... disposait seul et sans contrôle des fonds sociaux, et était réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la Sarl Planet Taxi en sa qualité de seul maître de l'affaire. Il suit de là que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à leur demande de décharge des impositions restant à leur charge après le dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B... est rejetée.

2

N° 18VE01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01626
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;18ve01626 ?
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