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15/10/2020 | FRANCE | N°19VE02744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19VE02744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... G... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCCV Dourdan un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 33 logements sociaux et un foyer d'hébergement pour adultes handicapés 1 avenue de Châteaudun ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Dourdan lui a délivré un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 18089

03 en date du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... G... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2018 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCCV Dourdan un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 33 logements sociaux et un foyer d'hébergement pour adultes handicapés 1 avenue de Châteaudun ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Dourdan lui a délivré un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1808903 en date du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019 et deux mémoires enregistrés les 14 février et 9 mars 2020, la SCCV Dourdan, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande ou, à défaut de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif ou de prononcer l'annulation partielle du permis de construire modifié, en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3° de mettre à la charge de M. et Mme G... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCCV Dourdan soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande des époux G... était recevable alors que le rejet de leur recours gracieux a été régulièrement notifié par la commune de Dourdan par un courrier recommandé revenu à la mairie avec la mention " pli avisé et non réclamé " ;

- les foyers pour adultes handicapés entrent dans la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif mentionnées par le règlement du plan local d'urbanisme, comme le prévoit expressément le plan local d'urbanisme nouvellement approuvé ;

- les 11 logements en accession sociale doivent être regardés comme pouvant bénéficier de la règle dérogatoire prévue à l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, ce que prévoit le nouveau plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par les demandeurs doivent être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me F... pour la SCCV Dourdan et de Me C..., substituant Me A... pour M. et Mme G....

Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentées pour M. et Mme G... ont été enregistrées les 2 et 9 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Dourdan relève appel du jugement en date du 15 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés par le maire de la commune de Dourdan le 19 juin 2018 et le 17 octobre 2018 et autorisant la construction d'un ensemble immobilier de trois immeubles comprenant 36 logements sociaux et un foyer d'hébergement pour personnes handicapées.

Sur l'annulation du permis de construire initiale délivré à l'appelante le 19 juin 2018 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Il incombe à une partie, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé de notification du rejet du recours gracieux formé par M. et Mme G... à l'encontre du permis de construire en date du 19 juin 2018 a fait l'objet d'un avis de passage et d'une mise en instance au bureau distributeur avant d'être retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " conformément à la règlementation postale. Toutefois, la rubrique " présenté / avisé " n'a pas été complétée par des précisions concernant la date de présentation, et il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier, notamment de la fiche " Tracéo ", outil en ligne de suivi des plis de La Poste que la procédure suivie par les services postaux présente des incohérences notamment relatives aux conditions de tournée du préposé et de " flashage " du pli litigieux. Ainsi, la SCCV Dourdan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande des époux G... dirigée à l'encontre du permis de construire initial était recevable.

5. Il ressort des termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Dourdan que la marge de retrait de cinq mètres pour l'implantation des constructions est ramenée à deux mètres pour les constructions nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. La définition, donnée par le lexique annexé au plan local d'urbanisme, de " l'ensemble des équipements publics et privés y compris les résidences services, les foyer étudiants et foyer jeunes travailleurs ", ne peut être regardée comme ayant entendu exclure les foyers accueillant des personnes handicapées. Par suite, la SCCV requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour prononcer l'annulation litigieuse.

6. Aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° de logements locatifs financés avec un prêt de l'Etat. /(...) ". Par ailleurs, les dispositions de l'article UR 12 du plan local d'urbanisme exigent que soient construites une place de stationnement par studio et deux places de stationnement par logement de deux pièces et plus.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la SCCV Dourdan comporte 36 logements dont 25 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession sociale, déclinés en 3 studios d'une pièce et 33 appartements de deux pièces et plus, alors que le nombre total de places de stationnement autorisé s'élève à 40 unités dont 33 pour les bâtiments A et B, nombre en tout cas insuffisant pour garantir le respect des dispositions relatives au stationnement, mentionnées au point 6, pour les bâtiments A et B et le foyer d'hébergement pour personnes handicapées (bâtiment C). Par suite, la SCCV requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen d'annulation des permis de construire litigieux.

8. La SCCV Dourdan ne peut se prévaloir des dispositions du 1° bis de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme, adoptées postérieurement aux autorisations de construire litigieuses.

9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des règles d'urbanisme en vigueur à la date du présent arrêt, la régularisation du manquement à l'obligation de construire le nombre de places de stationnement imposé notamment par le plan local d'urbanisme, n'est pas possible, eu égard aux dimensions du projet de construction, à la configuration des lieux et à la surface du terrain d'assiette, sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, les conclusions de la SCCV Dourdan tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Dourdan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du maire de la commune de Dourdan en date des 19 juin et 17 octobre 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. La Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par la SCCV Dourdan doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Dourdan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Dourdan est rejetée.

Article 2 : La SCCV Dourdan versera à M. et Mme G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 19VE02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02744
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CABINET GRAPHENE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-15;19ve02744 ?
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