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15/10/2020 | FRANCE | N°19VE02191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19VE02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Delbat a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 10 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Val-Parisis a exercé le droit de préemption sur un bien situé chaussée Jules-César à Beauchamp.

Par un jugement n° 1702799 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, la société Delbat, rep

résentée par Me Piquot-Joly , avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Delbat a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 10 janvier 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Val-Parisis a exercé le droit de préemption sur un bien situé chaussée Jules-César à Beauchamp.

Par un jugement n° 1702799 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, la société Delbat, représentée par Me Piquot-Joly , avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val-Parisis le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Delbat soutient que :

- -la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle a omis de préciser en quoi le projet de relocalisation des activités de la RD 14 justifiait la préemption du terrain en cause situé dans une zone différente ;

- -le projet de réaménagement invoqué ne justifie pas la préemption du terrain en cause.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B... pour la communauté d'agglomération Val-Parisis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. /( ...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. /(...). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. ".

2. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur une étude lancée en 2015 sur la reconquête urbaine et la transformation du secteur de la RD 14 confiée à la société d'économie mixte Citallios, qui a conduit à l'élaboration d'un plan-guide définissant les aménagements nécessaires à la conservation et au développement commercial de ce " linéaire ". Elle indique, enfin, que la restructuration commerciale des abords de la RD 14 implique la relocalisation des activités industrielles et commerciales qui y sont implantées et que la zone d'activité ouest de Beauchamp est identifiée comme un secteur à enjeu pour permettre ces réalisations. La décision litigieuse mentionne l'objet de la préemption et la nature du projet poursuivi et indique que le terrain en cause fait partie d'un secteur désigné comme pouvant accueillir les relocalisations d'activités destinées à quitter la RD 14. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Delbat, la décision attaquée est suffisamment motivée et fait apparaître en quoi le terrain préempté pourrait être nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement de la RD 14. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. Toutefois, si la communauté d'agglomération Val-Parisis soutient que l'exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AM n° 378-379-380-382-384 situées 271 à 277 chaussée Jules-César à Beauchamps (95) dans la zone industrielle ouest de Beauchamps est en l'espèce justifié par la nécessité d'y relocaliser les activités existant dans l'aire de réaménagement de la RD 14 comprise dans la zone d'activités économiques de la Patte d'Oie, l'existence d'une coordination entre le projet d'aménagement des abords de la RD 14 et celui de la zone industrielle ouest de Beauchamps n'est pas démontrée par la seule production d'une note du 10 janvier 2017, contemporaine de la décision de préemption attaquée. Ainsi, la réalité, à cette date, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens des dispositions, mentionnées au point 1, des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme n'est pas établie. Par suite, la société Delbat est fondée à soutenir qu'aucun projet d'aménagement ne peut être regardé comme justifiant l'exercice du droit de préemption sur les terrains en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Delbat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision litigieuse et du jugement attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val-Parisis la somme de 2 000 euros à verser à la société Delbat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Delbat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la communauté d'agglomération Val-Parisis.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 10 janvier 2017 du président de la communauté d'agglomération Val-Parisis et le jugement n° 1702799 du 9 avril 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération Val-Parisis versera à la société Delbat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Val-Parisis fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02191
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-15;19ve02191 ?
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