Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX, ACTIFS ET RETRAITES, DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS - ci-après SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 15 avril 2016 par laquelle l'assemblée délibérante du département des Yvelines a décidé de supprimer 140 emplois.
Par un jugement n°1605480 du 16 juillet 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 septembre 2018, 11 juin et 17 septembre 2020, le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la délibération du 15 avril 2016, ainsi que la décision du 4 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ;
3° de mettre à la charge du département des Yvelines le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le département ne justifiait pas de la nécessité de procéder aux suppressions d'emplois ; en outre il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière devant le comité technique dès lors que ses membres n'ont pas été suffisamment informés sur les choix de suppression des 140 postes ni sur l'intérêt et les motifs de ces suppressions ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 30-1 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 en l'absence de seconde consultation du comité technique après que son premier avis ait été défavorable à l'unanimité des suffrages exprimés ;
- elle n'a pas été précédée d'une information suffisante des conseillers départementaux ;
- la délibération est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES et de Me C..., substituant Me B..., pour le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2016-CD-1.5248.1 du 15 avril 2016, l'assemblée délibérante du département des Yvelines a, après avis du comité technique rendu le 10 mars 2016, décidé la suppression de 140 emplois au sein de la collectivité. Le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, membre du comité technique, a saisi le 3 mai 2016 le président du conseil départemental d'un recours gracieux contre cette délibération, rejeté par une décision expresse du 4 juillet 2016. Ce syndicat a alors demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 1605480 du 16 juillet 2018 dont le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le syndicat requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que le département ne justifiait pas de la nécessité de procéder aux suppressions d'emplois. Toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés au soutien de ce moyen, y a répondu par une appréciation motivée, au point 7, en relevant que la délibération s'inscrivait dans une opération de rationalisation et de clarification des référentiels métiers, fonctions et compétences et qu'il n'était pas établi que cette décision aurait un impact sur la charge de travail des agents. Dès lors, le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 juillet 2018 serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée, (...) ". Aux termes de l'article 97 de cette même loi : " (...) I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique ont reçu le 2 mars 2016 une convocation à la séance du 10 mars suivant, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant le point en litige ainsi que d'une note de présentation intitulée " Rationalisation des référentiels (métiers, fonctions, compétences) et des emplois : Suppressions d'emplois vacants " mentionnant la suppression de 140 emplois tous vacants et indiquant pour chaque cadre d'emploi le nombre de postes supprimés par catégorie. En outre, en réponse à une demande d'information exprimée par le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES le 2 mars, la collectivité a adressé le 4 mars des éléments complémentaires constitués d'un tableau précisant la ventilation des emplois supprimés par direction, filière et cadre d'emploi, et d'un tableau mentionnant les motifs de leur suppression. Enfin, comme le relève le département des Yvelines, le procès-verbal de la séance du comité technique du 10 mars 2016 fait état de ce que les représentants de plusieurs syndicats ont déclaré apprécier l'effort de clarification et de transparence à l'occasion de l'examen de ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière devant le comité technique dès lors que ses membres n'auraient pas été suffisamment informés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 mai 1985 : " Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en oeuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. / Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. ".
6. Il ressort du procès-verbal de la séance du comité technique du 10 mars 2016 que dix représentants du personnel ont émis un avis défavorable à la proposition de suppression d'emplois, et que deux d'entre eux se sont abstenus. Si le syndicat requérant soutient que ces abstentions ne devaient pas être prises en compte dans le calcul des votes, il ne ressort pas des dispositions de l'article 30-1 précitées qu'il n'y aurait lieu de tenir compte que des seuls suffrages exprimés. Par suite, en l'absence d'avis défavorable unanime des représentants du personnel, le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir engagé une nouvelle consultation sur le projet de délibération après le premier avis du comité technique, la procédure d'adoption de la délibération en litige serait entachée d'irrégularité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération ". Selon les dispositions de l'article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport présentant l'affaire en litige soumise au vote, précisant les motifs des suppressions de postes et exposant la liste des emplois supprimés, répartis par cadres d'emploi, a été élaboré en prévision de la délibération litigieuse conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Par conséquent, le syndicat CGT n'est pas fondé à soutenir que la délibération querellée serait illégale pour n'avoir pas été précédée d'une information suffisante des conseillers départementaux et ce alors même que ce rapport ne mentionnait pas l'existence de l'avis défavorable du comité technique, en tout état de cause visé par la délibération.
9. En dernier lieu, alors que le rapport adressé aux membres du comité technique ainsi que celui envoyé aux élus départementaux exposaient tous deux que la délibération en litige visait à ajuster le tableau des effectifs par la suppression de postes vacants à l'occasion d'une opération de rationalisation et de clarification des référentiels métiers, fonction et compétences, le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES soutient que, contrairement à ce que mentionne également le jugement attaqué, tous les postes supprimés par la délibération du 15 avril 2016 n'étaient pas vacants. Cependant il n'apporte aucun élément tendant à établir que les 140 emplois supprimés n'étaient pas inoccupés à la date de la décision contestée, ni que ces suppressions de postes vacants auraient pour effet d'imposer aux agents départementaux une surcharge de travail. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
11. Le département des Yvelines n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES la somme que réclame le département des Yvelines sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES AGENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE03197 2