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14/10/2020 | FRANCE | N°20VE00156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 20VE00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1906535 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 15 janvier 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1906535 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du conseil des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles ne sont pas fondés.

La requête du préfet de l'Essonne a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant pakistanais, né le 1er juin 1970, déclare être entré en France le 1er mai 2010. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour accordé pour un motif médical, le 27 novembre 2018, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'alinéa 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a pris à son encontre, le 29 juillet 2019, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 20 décembre 2019, annulé cet arrêté du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2019. Le préfet de l'Essonne fait appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'OFII doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.

5. En l'espèce, pour établir la régularité de la procédure qui a conduit au rejet du renouvellement du titre de séjour pour raison de santé de M. C..., le préfet de l'Essonne produit en appel un bordereau transmis par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indiquant que l'avis du collège des médecins de l'OFII, constitué des docteurs Trétout, Mauze et Ortega, du 4 juin 2019, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 24 janvier 2019 par le docteur Yazji, qui n'était pas membre de ce collège. Ce document permet en outre d'établir de manière suffisamment certaine que le médecin auteur du rapport sur l'état de santé de M. C... n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis. Les docteurs Trétout, Mauze et Ortega avaient été régulièrement nommés membres de ce collège par le directeur général de l'OFII, par une décision du 14 février 2019 régulièrement publiée sur le site de l'Office. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie de cet avis soit communiquée à l'intéressé, s'il n'en fait pas la demande. M. C... n'a donc été privé d'aucune garantie et le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 précités pour annuler la décision attaquée.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'encontre de cette décision.

Sur les autres moyens invoqués au soutien de sa demande par M. C... :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :

7. En premier lieu, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté n° 2019-PREF-DCPPAT-BCA-045 du 4 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme E... D..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions relevant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

9. L'arrêté litigieux portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier l'article L. 313-11 11° de ce code. Il mentionne, après avoir pris connaissance de l'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration de Montrouge du 4 juin 2019, que si M. C... nécessite une prise en charge médicale, et que ce défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé du Pakistan permet au requérant d'y bénéficier d'un traitement approprié. Le préfet a par ailleurs mentionné que l'intéressé dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident son épouse et ses sept enfants dont quatre mineurs et qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l'énoncé de ces éléments de droit et de fait de nature à fonder ce refus de renouvellement de titre de séjour et cette obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

11. M. C... affirme être suivi pour plusieurs pathologies graves dont une hépatite B chronique, un diabète sévère et une maladie coronarienne. Il produit au soutien de ses allégations de nombreuses ordonnances médicales attestant notamment d'un suivi régulier de son diabète. Toutefois, ces pièces qui ne précisent ni les techniques, ni les médicaments dont l'intéressé serait privé, ne sont pas assez circonstanciées pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a pris sa décision, sans se sentir lié, alors que le préfet de l'Essonne produit en appel une fiche MedCOI, extraite de la base de données " Medical Country of Origin Information " qui indique qu'un traitement médical approprié pour le diabète existe au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. C... soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu'il a son domicile personnel et fiscal en France et qu'il y a développé un réseau amical. Toutefois, il est constant que son épouse et ses sept enfants dont quatre mineurs vivent dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. En se bornant à invoquer un début d'intégration professionnelle à temps partiel à partir de novembre 2018, l'intéressé ne saurait établir qu'il a durablement établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne aurait, en refusant de prolonger le titre de séjour de M. C..., porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

15. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, M. C... n'entre pas dans les catégories lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.

17. En second lieu, M. C... se prévaut du droit d'être entendu en tant qu'il fait aussi partie intégrante du respect des droits de la défense. Toutefois, une atteinte à ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, n'est de nature à affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu exercer une influence sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant a pu présenter ses observations à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne précise pas les éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient été de nature à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit par suite être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1906535 du 20 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 20VE00156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00156
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;20ve00156 ?
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