La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2020 | FRANCE | N°19VE03791

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 19VE03791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903386 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif

de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1903386 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- M. B... n'établissant pas l'existence d'une résidence habituelle et effective en France entre 2009 et 2012, c'est-à-dire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ;

- les autres moyens invoqués par le demandeur doivent être écartés.

La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été adressée à M. B... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 31 mars 1956, est entré en France le

19 mai 2004 sous couvert d'un visa touristique. Il a sollicité son admission au séjour, le 11 juin 2018, en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 21 mars 2019, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 15 octobre 2019, annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2019. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des années contestées par le préfet 2009 à 2012, M. B... produit des courriers de l'Assurance maladie, des relevés de livret A et des attestations d'admission à l'Aide médicale d'État (AME) allant notamment de la période du 16 juin 2011 au mois de décembre 2012 et qu'il a signé en décembre 2012 un contrat à durée déterminée de huit mois avec la société Probat Service pour un emploi de maçon-menuisier. Ces éléments constituent une preuve suffisante de sa présence sur le territoire français au cours de ces années. Par suite, en omettant de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé démontre avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un vice de procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 mars 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

N° 19VE03791 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03791
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;19ve03791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award