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14/10/2020 | FRANCE | N°19VE03382

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 19VE03382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904245 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, M.

C..., représenté par Me Blandeau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904245 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2019, M. C..., représenté par Me Blandeau, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale ;

- la décision portant retrait de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-5, L. 313-11 7° et R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le requérant n'était pas lié à son employeur.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant marocain, né le 1er juin 1981, déclare être entré en France le 7 mars 2012. Suite à un avis favorable de la direction des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2019, lui a été délivré. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet de l'Essonne a retiré ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue au 1° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-20 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Le titre de séjour est retiré : (...) / 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour " pluriannuelle " cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " délivrée sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 313-20 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " I.- Le titre de séjour peut être retiré : (...) / 12° Si l'étranger fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; (...) ".

3. Pour décider, le 2 mai 2019, du retrait de la carte de séjour en qualité de salarié de M. C..., qui était valable jusqu'au 8 juillet 2019, et lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été privé d'emploi et n'a jamais informé les services préfectoraux de sa nouvelle situation alors qu'une autorisation de travail lui avait été accordée en qualité de boulanger pour la société " Aux Délices des Vallées " et que cet employeur a signalé, par un courrier du 14 mars 2019, le licenciement de M. C... pour faute grave à la suite d'absences sans aucun justificatif. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, M. C... qui a successivement exercé la profession de boulanger dans les sociétés " Le Moulin de Cormeilles " et " Boulangerie Ulis Opéra ", lesquelles sont situées dans la même zone géographique que le précédent employeur, n'était pas privé d'emploi. Par suite, en décidant du retrait de la carte de séjour de M. C... au motif que l'intéressé était privé d'emploi, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration réexamine la situation administrative de M. C... quant à son droit au séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1904245 du 23 septembre 2019 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. C... quant à son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE03382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03382
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : BLANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;19ve03382 ?
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