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14/10/2020 | FRANCE | N°19VE01002

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 octobre 2020, 19VE01002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Erhas a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606511 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 22 mars 2019, la société Erhas, représentée par Me Grosman, avocat, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Erhas a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606511 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, la société Erhas, représentée par Me Grosman, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

La société Erhas soutient que :

- à la clôture au 31 décembre de l'exercice 2012, les comptes fournisseurs présentent un solde créditeur de 14 842,12 euros qui ne peut pas être qualifié de passif injustifié, dès lors que la prescription des dettes concernées n'est pas acquise ;

- la discordance entre le montant des encaissements figurant au débit du compte 512 " banque ", de 559 213 euros TCC et le montant figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, modèle CA 12 de l'année 2012, de 604 187 euros TTC s'explique par une erreur dans la déclaration CA 12 ;

- il en résulte un surplus de taxe sur la valeur ajoutée acquitté de 7 370 euros qui doit venir en déduction des suppléments d'impôts mis à sa charge.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Erhas fait appel du jugement du 5 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Sur l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

En ce qui concerne le passif injustifié :

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue jusqu'au 31 mars 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a constaté que le compte fournisseur figurant au passif du bilan de la société Erhas présentait, au 31 décembre 2012, un solde créditeur de 14 842,12 euros, qu'elle a considéré comme injustifié compte tenu de l'impossibilité pour elle de vérifier la réalité et la nature exacte des dettes contractées. Elle a en conséquence diminué le passif du montant de ce solde, ce qui a eu pour effet de rehausser, d'un même montant, le résultat net de l'entreprise imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012.

4. Il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. S'agissant de la dette " Adebat " d'un montant de 7 116,20 euros, la société Erhas ne produit aucun justificatif. S'agissant de la dette " Fabre ", le montant de 3 814,94 euros de la facture du 23 juin 2009 qu'elle produit ne correspond pas au montant, de 2 141,86 euros, figurant au crédit de son compte fournisseur. Cette facture mentionne en outre un paiement au comptant. La société Erhas ne fournit aucun autre élément permettant de faire le lien entre cette facture et le montant comptabilisé au crédit de son compte fournisseur. La facture " Huet " du 31 mai 2009 produite par la société requérante indique un montant dû de 16 582,56 euros à acquitter au plus tard le 10 juillet 2009 et réglée par deux paiements de 8 291,28 euros. Cette facture ne permet pas de justifier l'existence du solde créditeur du compte fournisseur ouvert au nom de la société Huet pour 2 750,80 euros. Il en va de même du compte fournisseur " LMS ", présentant un solde créditeur de 2 833,26 euros, qui ne correspond ni au montant total des factures produites par la société Erhas, ni au montant restant, déduction faite des paiements qu'elle justifie avoir effectués le 7 juillet 2009. Il résulte de ce qui précède que la société Erhas ne justifie pas l'inscription au passif de son bilan des dettes remises en cause par l'administration.

En ce qui concerne l'actif minoré :

5. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, au titre de l'année 2012, une discordance entre le montant des encaissements figurant au débit du compte 512 " banque ", de 559 213 euros TCC et le montant de 604 187 euros TTC figurant sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, modèle CA 12 déposée par la société Erhas au titre de l'année 2012. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, le vérificateur a rehaussé l'actif de la différence, soit 44 974 euros et, par voie de conséquence, le bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés.

6. La société soutient, qu'en réalité, elle a porté un montant erroné dans sa déclaration CA 12 de l'année 2012 et se prévaut d'une convention de délégation de paiement conclue le 12 février 2013 avec son client SPIE SCGPM, autorisant celui-ci à payer, en ses lieu et place, son fournisseur, la société Wolseley France Bois et Matériaux. Cependant, la société Erhas ne produit aucune autre pièce attestant de factures émises par la société Wolseley France Bois et Matériaux et effectivement réglées par la société SPIE SCGPM et ayant pour contrepartie le renoncement de la société requérante à encaisser, à concurrence de 44 974 euros TTC, le montant des prestations de services qu'elle a délivrées à la société SPIE SCGPM.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6., la société requérante, qui entend remettre en cause sa propre déclaration CA 12 de l'année 2012, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de son caractère exagéré et ne peut donc pas prétendre à une restitution de taxe sur la valeur ajoutée grevant la somme de 44 974 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Erhas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Erhas est rejetée.

N° 19VE01002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01002
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-14;19ve01002 ?
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