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08/10/2020 | FRANCE | N°19VE03172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 octobre 2020, 19VE03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 août 2016 du directeur général adjoint chargé des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique et de sa demande indemnitaire, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Pa

ris - Ile-de-France au paiement d'une indemnité de 123 482,35 euros en réparati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 29 août 2016 du directeur général adjoint chargé des ressources humaines de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France refusant de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique et de sa demande indemnitaire, de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France au paiement d'une indemnité de 123 482,35 euros en réparation des préjudices subis, somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701393 du 13 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles, premièrement, a annulé le rejet implicite opposé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France suite à sa demande du 28 octobre 2016 en tant qu'elle sollicitait le renouvellement de son contrat au 25 février 2012, deuxièmement, l'a renvoyée devant la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due en réparation du préjudice financier subi du fait du non renouvellement de son dernier contrat au 25 février 2012 pour une durée équivalente, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et de leur capitalisation à compter du 29 octobre 2017, troisièmement, a condamné la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à lui verser une indemnité de 3 000 euros, quatrièmement, a mis à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 5 juin 2020, Mme A..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a " limité le montant de son indemnisation ", d'une part, à un montant correspondant à onze mois de rémunération au titre du préjudice financier et, d'autre part, à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

2° de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à lui verser une somme totale de 123 482,35 euros en réparation de l'ensemble des préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et de leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;

3° de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation qui les a conduits à ne pas faire droit, à tort, à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié son préjudice financier qui s'étend au minimum sur la période comprise entre le 25 février 2012 et le mois de septembre 2016 et non pas seulement sur une période de 11 mois, car ses fonctions répondaient à un besoin permanent du service et la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause, ce qui fait que la somme due au titre de ce préjudice s'élève à 93 482,35 euros ;

- les sommes dues au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence excèdent la somme de 3 000 euros attribuée par le tribunal administratif, dès lors premièrement qu'un délai de carence de 4 mois lui a été appliqué par la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, la laissant sans ressource et l'obligeant à emprunter à un proche et solliciter la suspension du règlement de sa dette fiscale, ce qui a eu un effet négatif sur sa santé, deuxièmement que si elle a retrouvé un emploi en Allemagne en septembre 2014, ses 11 années d'ancienneté en tant qu'enseignante à HEC n'ont pas été prises en compte en raison des deux années d'inactivité de mars 2012 à septembre 2014, ce qui représente une différence salariale de 1 000 euros mensuels pour un poste à temps plein, d'autant plus qu'elle est à mi-temps et troisièmement, qu'elle a subi un traumatisme lors de l'annonce du non-renouvellement de son contrat alors qu'elle justifiait d'une ancienneté de 10 ans ; elle a été contrainte de commencer un suivi psychothérapeutique à la fin de l'année 2011 et a été placée en arrêt de travail le 31 janvier 2012 pour " syndrome dépressif réactionnel à une situation conflictuelle au travail ", reconduit le 13 février 2012 ; son état de stress et d'anxiété ressurgissent depuis 8 ans, à la réception des courriers de procédure juridique et en particulier, ceux de la chambre de commerce et d'industrie.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., pour Mme A... et de Me D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, pour la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, s'agissant du parcours professionnel de la requérante à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, Mme B... A... a été recrutée du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 par la chambre de commerce et d'industrie dans le cadre d'un partenariat avec l'office allemand d'échanges universitaires (DAAD) pour exercer les fonctions de " lecteur d'allemand " pour le groupe HEC, en tant qu'agent contractuel à mi-temps correspondant à un service annuel de 800 heures. Cet accord, valable cinq ans, la plaçait sous l'empire du 7° de l'article 49-1 du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie susvisé. Ainsi a été reconduit son contrat à durée déterminée, sur le même fondement, jusqu'au 30 septembre 2005, puis jusqu'au 30 septembre 2007. Cependant, le co-financement par l'organisme allemand d'échanges universitaires ayant pris fin le 31 août 2006, un nouveau contrat à durée déterminée lui confiant les fonctions de " chargé de projet de formation " pour un service annuel de 199 jours, a été conclu le 4 mai 2006, sur le fondement cette fois du 2° de l'article 49-1 du statut, jusqu'au 31 juillet 2007, puis renouvelé à l'identique jusqu'au 29 juin 2008. Mme A... a ensuite été reconduite dans ses fonctions, dans les mêmes conditions de rémunération et de service, par un contrat la plaçant cette fois sous le 5° de l'article 49-1 du statut, jusqu'au 29 mai 2009, renouvelé à l'identique jusqu'au 28 avril 2010. Par un courrier du 8 mars 2010, un nouveau contrat a été signé, jusqu'au 28 mars 2011, la faisant repasser sous l'empire du 2° de l'article 49-1 du statut, ce contrat étant renouvelé sur le même fondement jusqu'au 25 février 2012, dans les mêmes conditions de rémunération et de service que précédemment. Par un courrier du 4 avril 2011, Mme A... a également sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, demande réitérée par courrier du 27 juin 2011.

2. En deuxième lieu, s'agissant de la procédure contentieuse antérieure, le secrétaire général du groupe HEC a décidé, le 18 novembre 2011, de ne pas renouveler le contrat de Mme A... au-delà du 25 février 2012. Elle en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 1201128 du 7 avril 2016, le tribunal administratif, après avoir requalifié cette décision du 18 novembre 2011 comme émanant de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et portant également rejet implicite de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'a annulée et a enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France de réexaminer la situation de Mme A... sous deux mois. La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 16VE01698 du 5 juillet 2018, devenu définitif, la 5ème chambre de la Cour a annulé le jugement au motif que la requalification n'avait pas lieu d'être et, évoquant l'affaire, a annulé la décision du 18 novembre 2011 portant refus de reconduire le contrat de Mme A... au-delà de la date du 25 février 2012, en estimant que le motif de la baisse d'activité avancé par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France était erroné. Entretemps, en exécution du jugement du tribunal administratif du 7 avril 2016, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France avait réexaminé la situation de Mme A.... Par une décision du 29 août 2016, qui remplace celle du 18 novembre 2011, le directeur général adjoint chargé des ressources humaines a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée au motif qu'en tant qu'agent contractuel, elle ne disposait pas d'un droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, ce qui constitue un motif nouveau et différent de celui opposé par la décision du 18 novembre 2011. Mme A... a formé un recours hiérarchique auprès du président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et a présenté une demande indemnitaire le 28 octobre 2016, qui ont été implicitement rejetés.

3. En troisième lieu, s'agissant de la procédure contentieuse en cours, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision du 29 août 2016, du rejet implicite de son recours hiérarchique et de sa demande indemnitaire et a formé des conclusions en indemnisation. Par un jugement n° 1701393 du 13 mai 2019, le Tribunal administratif de Versailles faisant partiellement droit à sa demande, a annulé le rejet implicite de renouvellement de son contrat au-delà du 25 février 2012 au motif qu'il n'était pas justifié par les besoins du service, à savoir une baisse d'activité, l'a renvoyée devant la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France pour la liquidation du préjudice financier subi du fait du non renouvellement de son dernier contrat, expirant au 25 février 2012, et a condamné la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Mme A... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a " limité le montant de son indemnisation " d'une part, à un montant correspondant à onze mois de rémunération au titre du préjudice financier et, d'autre part, à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France à lui verser une somme totale de 123 482,35 euros en réparation des préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 et de leur capitalisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Mme A... soutient que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation qui les aurait conduits, à tort, à ne pas faire droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et qu'ils auraient inexactement apprécié son préjudice financier. Toutefois ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges, non pas à la régularité de la décision juridictionnelle attaquée. Ils doivent ainsi être écartés pour ce motif.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Selon l'article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI), intitulé " Cas de recours aux contrats à durée déterminée " : " Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : / (...) / 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. (...) / 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / (...) / 7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. ". Aux termes de l'article 49-2 du même statut, intitulé " Conditions d'intervention " : " (...) / 8- Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois. ".

6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées, qu'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu sur le fondement du 2° de l'article 49-1 du statut du personnel administratif des CCI, a une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial, et qu'il cesse de plein droit à son terme, les parties étant tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre, ou non, le lien contractuel. En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée de la requérante, qui la faisait repasser sous l'empire du 2° de l'article 49-1 du statut, précité, a été conclu en date du 8 mars 2010, et a été renouvelé sur le même fondement légal du 28 mars 2011 pour une durée de onze mois, avec date d'expiration fixée au 25 février 2012. C'était la seconde année possible sous contrat à durée déterminée, sur cette base légale. Le 18 novembre 2011, le secrétaire général du groupe HEC a informé Mme A... de son intention de ne pas poursuivre ce lien contractuel, en application de l'article 49-2 du même statut, précité. Cette décision a été annulée par le juge administratif ainsi qu'il a été dit et détaillé au point 2. du présent arrêt puis, après réexamen de la situation de la requérante par la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, remplacée par la décision du 29 août 2016. Il est toutefois constant que les fonctions de Mme A... ont été reprises par un autre agent, que l'activité d'enseignement de la langue allemande au sein du groupe HEC n'a pas connu de baisse, et au surplus, que ses évaluations professionnelles ont toujours été très élogieuses y compris au titre de la période où elle a suppléé les fonctions de son supérieur hiérarchique, à la satisfaction générale. Dès lors, Mme A... pouvait raisonnablement prétendre au renouvellement de son contrat à durée déterminée sur une autre base légale du même article, en particulier le 5° et pour la même période que précédemment. Par suite, elle est fondée à réclamer le versement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si son dernier contrat d'une durée de 11 mois avait été renouvelé pour une durée équivalente, déduction faite des revenus de remplacement ou des rémunérations perçus au cours de cette période.

7. S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A... du fait du refus de renouveler son dernier contrat pour une durée de 11 mois, la requérante fait valoir en particulier le traumatisme qu'elle a éprouvé en se voyant notifier la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, après onze années passées au service du groupe HEC et en ayant toujours donné pleine satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les graves conséquences négatives sur sa santé physique et morale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité réparatrice, tous intérêts confondus.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France une somme de 1 500 euros, à verser à Mme A.... Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France versera à Mme A... une indemnité de 5 000 (cinq mille) euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 13 mai 2019 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 19VE03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03172
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Enseignants (voir : Enseignement et recherche).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-10-08;19ve03172 ?
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